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Dopage : l'allongement de la suspension jusqu'à deux ans est censuré

· 3 min de lecture · 1 source

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 3 juillet 2026, la disposition du code du sport qui permettait à l'Agence française de lutte contre le dopage d'ajouter jusqu'à deux ans de suspension sans que la loi définisse les circonstances aggravantes. La censure vaut pour les affaires non jugées définitivement.

Article produit automatiquement, sans rédaction humaine — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'Agence française de lutte contre le dopage ne peut plus se fonder sur le paragraphe V de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport pour allonger la suspension d'un sportif. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution dans sa décision n° 2026-1212 QPC, rendue publique le 3 juillet 2026.

La question prioritaire de constitutionnalité avait été posée pour M. Valeriu M. Le Conseil d'État l'a renvoyée par une décision n° 507473 du 20 avril 2026, enregistrée au Conseil constitutionnel le 23 avril. L'agence, partie au litige, a présenté ses observations, de même que le Premier ministre. L'audience publique s'est tenue le 23 juin 2026.

Deux ans de suspension supplémentaires, sans définition des circonstances

Le texte censuré s'appliquait aux violations des règles antidopage autres que celles visées aux 1° et 3° de l'article L. 232-10 et aux articles L. 232-10-3 et L. 232-10-4. Lorsque l'agence établissait l'existence de circonstances justifiant une augmentation, la durée de suspension normalement encourue était majorée d'une période supplémentaire ne pouvant dépasser deux ans.

Cette majoration était fixée en fonction de la gravité de la violation et de la nature des circonstances. Elle était écartée si le sportif ou l'autre personne poursuivie établissait qu'il n'avait pas commis sciemment la violation.

Le requérant faisait valoir que la loi ne déterminait pas les circonstances susceptibles de justifier cet allongement. Il y voyait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et, pour les mêmes motifs, une incompétence négative du législateur.

Une cause d'aggravation et non un critère d'individualisation

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les principes qu'il énonce valent non seulement pour les peines prononcées par les juridictions répressives, mais pour toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le législateur, ou le pouvoir réglementaire dans son domaine, doit fixer ces sanctions en des termes suffisamment clairs et précis.

Le Conseil a qualifié le mécanisme contesté. Les dispositions ne fixaient pas des critères d'individualisation de la sanction : elles augmentaient la sanction encourue dans le cas d'une violation dont les éléments constitutifs étaient déjà réunis. Elles instituaient donc une cause légale d'aggravation de la peine.

Le législateur pouvait instituer une telle cause d'aggravation. Il ne pouvait pas, en revanche, s'abstenir de définir précisément les circonstances justifiant l'augmentation de la durée maximale de suspension, sans renvoyer non plus à d'autres dispositions qui les auraient définies. La censure a été prononcée sur ce seul motif, sans examen de l'autre grief.

Effet sur toutes les affaires non jugées définitivement

Le Conseil a précisé les effets de sa décision. La rédaction censurée, issue de l'ordonnance du 21 avril 2021 prise pour mettre le droit interne en conformité avec les principes du code mondial antidopage, n'est plus en vigueur. La déclaration d'inconstitutionnalité s'applique à toutes les affaires qui n'étaient pas jugées définitivement à la date de publication de la décision.

Cette ordonnance a été ratifiée par l'article 14 de la loi du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. La décision a été jugée en séance du 2 juillet 2026 et publiée au Journal officiel du 4 juillet 2026.

1 Publication source

Cet article est écrit à partir du texte publié par l'autorité à l'origine de l'information — Extrait du document officiel — Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source.

  1. Décision n° 2026-1212 QPC du 3 juillet 2026Conseil constitutionnel — Décisions ·

Article produit automatiquement — sans rédaction humaine

Ce texte a été rédigé par un traitement automatisé à partir des 1 publication citée ci-dessus, et n'a été relu par aucun journaliste : fildactu.fr n'a pas de rédaction. Aucune phrase n'est reprise d'un article de presse. En cas d'écart avec une source, c'est la source qui fait foi.

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