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Prospection automatisée : le cumul de poursuites déclaré inconstitutionnel

· 4 min de lecture · 2 sources

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Le Conseil constitutionnel a jugé le 25 juin 2026 que la CNIL, l'ARCEP et la DGCCRF ne pouvaient pas sanctionner séparément un même manquement aux règles de la prospection directe automatisée. L'abrogation des dispositions censurées est reportée au 31 octobre 2027, mais une règle transitoire s'applique dès la publication.

Article produit automatiquement, sans rédaction humaine — Responsable de publication : — Mis à jour le

Trois autorités ne peuvent plus poursuivre séparément une même entreprise pour un même envoi de messages commerciaux non sollicités. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui organisaient ce cumul, dans sa décision n° 2026-1210 QPC rendue publique le 25 juin 2026.

Sont censurés les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Ces alinéas confiaient la répression des manquements à trois autorités : la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et l'administration chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF).

Une question posée par Orange et renvoyée par le Conseil d'État

La question prioritaire de constitutionnalité avait été posée pour la société Orange SA. Le Conseil d'État l'a renvoyée le 17 avril 2026, par une décision n° 501268. Le grief principal tenait au principe de nécessité des délits et des peines, et à la règle « non bis in idem » qui en découle.

L'article contesté interdit en principe la prospection directe menée sans le consentement des utilisateurs au moyen d'un système automatisé de communications électroniques, pratique désignée sous les termes de pollupostage ou de spamming.

Mêmes faits, mêmes intérêts protégés, sanctions de même nature

Le Conseil s'est fondé sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer les mêmes faits, qualifiés de la même manière, par des sanctions de même nature et aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.

Il a relevé d'abord que les trois autorités pouvaient sanctionner tout manquement à l'interdiction, donc les mêmes faits qualifiés de manière identique. Il a jugé ensuite que les trois régimes poursuivaient un même objectif, la protection de la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques contre les prospections commerciales non sollicitées. Il a enfin comparé la nature des sanctions encourues.

  • CNIL : amende administrative pouvant atteindre 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial, en application de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 ;
  • ARCEP : sanction ne pouvant excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxe ou 150 000 euros, en application de l'article L. 36-11 du même code ;
  • DGCCRF : amende administrative ne pouvant excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Ces sanctions administratives étant de même nature, les trois conditions étaient réunies. Le Conseil en a déduit que les dispositions méconnaissaient le principe de nécessité des peines.

Abrogation repoussée au 31 octobre 2027, règle transitoire immédiate

Le Conseil n'a pas prononcé d'abrogation immédiate. Elle aurait empêché toute poursuite et mis fin à celles déjà engagées, ce qui aurait entraîné des conséquences manifestement excessives. La date d'abrogation est donc fixée au 31 octobre 2027.

Dans l'intervalle, une règle transitoire s'applique depuis la publication de la décision. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à l'abrogation, aucune poursuite ne peut être engagée ni continuée par l'une des trois autorités si de premières poursuites ont déjà été engagées contre la même personne pour les mêmes faits devant une autre d'entre elles, ou si cette personne a déjà été sanctionnée définitivement à l'issue de telles poursuites.

Les décisions prises avant la publication ne peuvent pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. L'affaire a été jugée en séance du 24 juin 2026 et la décision a été publiée au Journal officiel du 26 juin 2026.

2 Publications sources

Cet article est écrit à partir du texte publié par l'autorité à l'origine de l'information — Extrait du document officiel — Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source.

  1. Décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026 - Communiqué de presseConseil constitutionnel — Décisions ·
  2. Décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026Conseil constitutionnel — Décisions ·

Article produit automatiquement — sans rédaction humaine

Ce texte a été rédigé par un traitement automatisé à partir des 2 publications citées ci-dessus, et n'a été relu par aucun journaliste : fildactu.fr n'a pas de rédaction. Aucune phrase n'est reprise d'un article de presse. En cas d'écart avec une source, c'est la source qui fait foi.

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