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COLLECTIVITÉS1 source3 min de lecture

Décision du Conseil d'Etat - Candidatures aux élections professionnelles

Illustration — Collectivités
Segonzac 16 Façade Mairie 2013.jpg — JLPC, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

DGCL — Licence Ouverte / Etalab 2.0. Publication d'origine, 27 juillet 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • Cette décision appelle à une vigilance particulière des employeurs territoriaux lors du dépôt et de l’examen de la liste des candidatures pour les élections professionnelles du 10 décembre prochain.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (DGCL, Licence Ouverte / Etalab 2.0).

Texte officiel intégral

Ci-dessous, le corps complet de la publication de DGCL, reproduit sans modification. La Licence Ouverte / Etalab 2.0 en autorise expressément la reproduction, à la seule condition d'en mentionner la paternité.

Les agents occupant un emploi fonctionnel de direction au sein d’une collectivité ou d’un établissement affilié ne peuvent être candidats au comité social territorial porté par le centre de gestion.

Par une décision du 16 juillet 2026 (n° 510507 ), le Conseil d’État a jugé que les agents occupant un emploi fonctionnel de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public affilié à un centre de gestion ne peuvent être candidats aux élections des représentants du personnel au comité social territorial (CST) placé auprès de ce centre de gestion. Le juge administratif a estimé que ces agents devaient être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter les collectivités territoriales ou les établissements publics employeurs.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement des évolutions introduites par le décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, qui a étendu l’inéligibilité aux agents occupant un emploi fonctionnel de direction pour les élections des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l’établissement public dans lequel ils exercent leurs fonctions (art. R. 211-40 du Code général de la fonction publique).

Le Conseil d’État a également jugé que la seule circonstance qu’un syndicat se soit donné pour objet statutaire de défendre les intérêts catégoriels des agents occupant ou ayant occupé des emplois fonctionnels de DGS ou de DGAS au sein des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, ne suffit pas, à elle seule, à établir que cette organisation syndicale ne satisfait pas au critère d’indépendance exigé par l’article L. 211-1 du Code général de la fonction publique pour présenter des candidats aux élections professionnelles.

Cette décision appelle à une vigilance particulière des employeurs territoriaux lors du dépôt et de l’examen de la liste des candidatures pour les élections professionnelles du 10 décembre prochain. Pour rappel, les listes de candidats doivent être déposées, au plus tard, six semaines avant la date du scrutin (article R. 211-59 du Code général de la fonction publique). L’autorité territoriale dispose ensuite d’un délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes pour informer le délégué de liste de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats. Le délégué de liste dispose alors de trois jours francs pour procéder aux rectifications nécessaires (art. R. 211-62 du Code général de la fonction publique).

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Fin du texte officiel repris

Source :DGCL, publié le — Licence Ouverte / Etalab 2.0.

Consulter la publication d'originehttps://www.collectivites-locales.gouv.fr/actualites/decision-du-conseil-detat-candidatures-aux-elections-professionnelles

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Sources

1 source (collectivites-locales.gouv.fr). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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