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DROIT1 source3 min de lecture

Décision n° 2026-317 L du 12 février 2026

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 21 janvier 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 21 janvier 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-317 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l’article 48-1 du code de procédure pénale et de l’avant-dernier alinéa de l’article 706-161 du même code.

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ainsi que les règles concernant la procédure pénale.

2. L’article 48-1 du code de procédure pénale, dont le déclassement est demandé, est relatif au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires.

3. En premier lieu, son premier alinéa prévoit que ce bureau d’ordre national est une application automatisée, placée sous le contrôle d’un magistrat, qui contient les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur ont été réservées.

4. Aux termes de ce même alinéa, cette application automatisée est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l’information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes. Le deuxième alinéa autorise en outre l’exploitation de ces informations à des fins de recherches statistiques.

5. Les troisième à septième alinéas précisent que les données enregistrées portent notamment sur les infractions concernées, l’état civil des personnes mises en cause et des victimes, les informations relatives aux procédures pénales, ainsi que celles relatives à la situation judiciaire de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

6. Ses dixième à treizième alinéas déterminent par ailleurs les personnes autorisées à accéder directement aux informations contenues dans l’application.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026317L.htm

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Sources

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