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DROIT1 source2 min de lecture

Règles applicables aux agents et responsables publics rejoignant les campagnes de candidats à la Présidence de la République

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

HATVP — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 6 octobre 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de HATVP, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027, les équipes de campagne des candidats déclarés ou les partis politiques soutenant ces candidats sont susceptibles de recruter des personnes ayant occupé au cours des trois dernières années des fonctions ou mandats publics.

Selon les fonctions ou mandats exercés par ces personnes, un contrôle préalable de compatibilité doit avoir lieu entre cette nouvelle activité privée et les fonctions publiques ou mandats précédemment exercés.

Le présent article a pour objet de présenter les différents cas de figure.

Agents publics exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques moins de trois ans avant l’exercice de l’activité privée envisagée

L’article L.124-4 du code général de la fonction publique dispose que le contrôle de la reconversion professionnelle doit être réalisé pour « toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ». Ce contrôle s’applique aussi aux conseillers ministériels et collaborateurs du Président de la République.

  • directement par le candidat ou le mandataire financier ou par son association de financement électoral, pour faire sa campagne ;

Dans l’hypothèse où l’intéressé est recruté directement par un candidat, son mandataire ou son association de financement électoral, la Haute Autorité considère que l’activité n’est pas exercée « dans » un organisme de droit privé, mais en marge de cet organisme, de sorte qu’un contrôle préalable n’est pas requis.

En revanche, lorsque l’intéressé est recruté par un parti politique pour travailler en son sein, la Haute Autorité estime que les conditions de l’article L. 124-4 précité sont remplies et qu’un contrôle préalable est nécessaire : un parti politique étant un « organisme de droit privé ».

Fin du texte officiel repris

Source :HATVP, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.hatvp.fr/presse/regles-applicables-aux-agents-et-responsables-publics-rejoignant-les-campagnes-de-candidats-a-la-presidence-de-la-republique/

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Sources

1 source (HATVP — Presse). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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