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Dossier de référenceEnvironnement

Zéro artificialisation nette : où en est la trajectoire ZAN

Mis à jour le · 13 min de lecture · 15 sources officielles

Quels sont les objectifs du zéro artificialisation nette et comment s'appliquent-ils à un projet de construction ?

La loi Climat et résilience fixe deux jalons : réduire de moitié la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031, soit 121 568 hectares au plus, puis atteindre le zéro artificialisation nette en 2050. La trajectoire descend dans les schémas régionaux, puis dans les SCoT au 22 février 2027 et les PLU au 22 février 2028.

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À retenir

  • L'enveloppe nationale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers est plafonnée à 121 568 hectares pour la décennie 2021-2031, avant le zéro artificialisation nette en 2050.
  • Les SCoT doivent intégrer la trajectoire au 22 février 2027, les PLU et cartes communales au 22 février 2028 ; les schémas régionaux devaient le faire au 22 novembre 2024.
  • La loi du 20 juillet 2023 garantit un hectare de consommation minimale à chaque commune dotée d'un document d'urbanisme prescrit avant le 22 août 2026 et réserve 12 500 hectares aux projets d'envergure nationale ou européenne.
  • La nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme classe une surface bâtie comme artificialisée à partir de 50 mètres carrés d'emprise au sol et une surface revêtue à partir de 2 500 mètres carrés.
  • La consommation d'espaces s'est établie à 19 263 hectares en 2023, le niveau le plus bas depuis 2011 ; 297 236 hectares ont été consommés entre 2011 et 2024.

Que signifie exactement « zéro artificialisation nette » ?

L'objectif ne consiste pas à arrêter de construire. Il consiste à équilibrer, à l'échelle d'un territoire et d'une période, les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces rendues à la nature. Le ministère de la Transition écologique définit l'artificialisation nette comme le « solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces nouvellement désartificialisées ». Un projet qui consomme un hectare peut donc être compensé par la renaturation d'un hectare ailleurs, à condition que cette renaturation soit réelle et documentée.

L'artificialisation elle-même est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique. Cette définition est plus large que l'imperméabilisation : un sol tassé et engazonné à usage résidentiel est artificialisé, alors qu'il n'est pas bétonné.

Deux indicateurs à ne pas confondre

Le droit manie deux mesures distinctes. La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, dite consommation d'ENAF, correspond à la « création ou extension effective d'espaces urbanisés » constatée sur le terrain, décomptée dès le démarrage des travaux. C'est cet indicateur qui pilote la première décennie, de 2021 à 2031. L'artificialisation nette, mesurée à partir de la nomenclature réglementaire, prend le relais ensuite.

La distinction n'est pas théorique. Une commune qui ouvre à l'urbanisation une parcelle agricole consomme de l'ENAF le jour où les travaux démarrent, même si le terrain reste partiellement perméable. Inversement, la densification d'un tissu déjà urbanisé ne consomme pas d'ENAF, quelle que soit son ampleur.

La nomenclature réglementaire

Le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 fixe la nomenclature servant à qualifier les surfaces. Elle est annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme et distingue cinq catégories de surfaces artificialisées et cinq catégories de surfaces non artificialisées. Le ministère souligne un effet notable de ce texte : un parc ou un jardin public végétalisé n'est pas comptabilisé comme artificialisé.

Nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme.
CatégorieClassementSeuil de prise en compte
Sols imperméabilisés en raison du bâtiArtificialisée50 m² d'emprise au sol
Sols imperméabilisés par un revêtement artificiel, asphalté, bétonné, pavé ou dalléArtificialisée2 500 m²
Sols stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux ou compositesArtificialiséeAucun seuil indiqué
Surfaces à usage résidentiel, secondaire, tertiaire ou d'infrastructure couvertes d'une végétation herbacéeArtificialiséeAucun seuil indiqué
Surfaces des quatre catégories précédentes en chantier ou en état d'abandonArtificialiséeAucun seuil indiqué
Sols nus ou couverts en permanence d'eau, de neige ou de glaceNon artificialiséeAucun seuil indiqué
Surfaces à usage de cultures, sols arables, végétalisés ou recouverts d'eauNon artificialiséeAucun seuil indiqué
Sols végétalisés à usage sylvicoleNon artificialiséeAucun seuil indiqué
Sols végétalisés constituant un habitat naturelNon artificialiséeAucun seuil indiqué
Autres sols végétalisésNon artificialiséeAucun seuil indiqué

Deux précisions techniques complètent le tableau. Les infrastructures linéaires ne sont prises en compte qu'à partir d'une largeur de cinq mètres. Une surface est réputée couverte d'une végétation herbacée lorsque le couvert arboré représente moins du quart de la végétation présente.

Quelle trajectoire la loi impose-t-elle ?

La trajectoire comporte deux marches. La première court de 2021 à 2031 : la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers doit être réduite de moitié par rapport à la décennie 2011-2021. Le guide publié par le ministère chiffre l'enveloppe nationale correspondante à 121 568 hectares au maximum pour ces dix ans.

La seconde marche court de 2031 à 2050 et vise le zéro artificialisation nette. C'est à ce stade que le solde entre artificialisation et renaturation devient l'indicateur de pilotage, et que la compensation par renaturation prend toute sa place.

Le point de départ est connu : entre 2011 et 2021, la France a urbanisé en moyenne 24 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers par an, soit l'équivalent de près de cinq terrains de football par heure selon la formulation retenue par le ministère. Le même document relève que 61 % de cette consommation intervenait dans des zones sans tension immobilière.

Calendrier réglementaire du zéro artificialisation nette
  1. 22 août 2021Loi Climat et résilienceInscription de la trajectoire : moitié moins de consommation d'ENAF en 2021-2031, zéro artificialisation nette en 2050.
  2. 20 juillet 2023Loi n° 2023-630Souplesses pour les élus : garantie communale, forfait national, report des échéances.
  3. 27 novembre 2023Trois décrets d'applicationNomenclature, territorialisation des objectifs, commission régionale de conciliation.
  4. 31 janvier 2024Circulaire d'applicationInstructions aux préfets de région et de département.
  5. 22 novembre 2024Schémas régionauxÉchéance d'intégration de la trajectoire dans les documents régionaux.
  6. 22 août 2026Garantie communaleDate limite de prescription d'un document d'urbanisme pour bénéficier de l'hectare garanti.
  7. 22 février 2027SCoTÉchéance de mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale.
  8. 22 février 2028PLU et cartes communalesÉchéance de mise en compatibilité des documents locaux.
  9. 2050Zéro artificialisation netteÉquilibre entre surfaces artificialisées et surfaces renaturées.

Dates issues des textes publiés au Journal officiel et des documents d'accompagnement du ministère.Source : Ministère de la Transition écologique, Légifrance.

Calendrier réglementaire du zéro artificialisation nette. Dates issues des textes publiés au Journal officiel et des documents d'accompagnement du ministère.
ÉchéanceCe qui change
22 août 2021Loi Climat et résilience — Inscription de la trajectoire : moitié moins de consommation d'ENAF en 2021-2031, zéro artificialisation nette en 2050.
20 juillet 2023Loi n° 2023-630 — Souplesses pour les élus : garantie communale, forfait national, report des échéances.
27 novembre 2023Trois décrets d'application — Nomenclature, territorialisation des objectifs, commission régionale de conciliation.
31 janvier 2024Circulaire d'application — Instructions aux préfets de région et de département.
22 novembre 2024Schémas régionaux — Échéance d'intégration de la trajectoire dans les documents régionaux.
22 août 2026Garantie communale — Date limite de prescription d'un document d'urbanisme pour bénéficier de l'hectare garanti.
22 février 2027SCoT — Échéance de mise en compatibilité des schémas de cohérence territoriale.
22 février 2028PLU et cartes communales — Échéance de mise en compatibilité des documents locaux.
2050Zéro artificialisation nette — Équilibre entre surfaces artificialisées et surfaces renaturées.

Comment l'objectif descend-il jusqu'au terrain ?

Le mécanisme est en cascade. L'objectif national est réparti entre les régions par les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ou par les documents équivalents en Île-de-France, en Corse et outre-mer. Chaque région fixe ensuite des objectifs territorialisés que les schémas de cohérence territoriale traduisent, avant que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ne les inscrivent dans leur règlement et leur zonage.

Échéances d'intégration de la trajectoire dans les documents de planification.
DocumentÉchéanceCe qui est attendu
Schéma régional (SRADDET et équivalents)22 novembre 2024Répartition territorialisée de l'enveloppe régionale
Schéma de cohérence territoriale (SCoT)22 février 2027Traduction des objectifs régionaux à l'échelle du bassin de vie
Plan local d'urbanisme et carte communale22 février 2028Zonage, règlement et orientations d'aménagement compatibles

Le décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 précise les modalités de cette territorialisation. Il rend la fixation d'objectifs par secteur géographique facultative pour la région plutôt qu'obligatoire, garantit une capacité minimale de consommation aux communes et organise la mutualisation de la consommation des projets d'envergure régionale.

La conférence régionale de gouvernance

La loi du 20 juillet 2023 a institué dans chaque région une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales. Elle réunit des représentants de l'État, des collectivités et des intercommunalités. En cas de désaccord persistant, une commission régionale de conciliation, créée par le décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023, peut être saisie : composée de trois représentants de la région et de trois représentants de l'État, présidée par un magistrat administratif, elle dispose d'un mois pour se réunir et rendre son avis.

Quelles souplesses la loi de 2023 a-t-elle introduites ?

La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 a répondu aux difficultés soulevées par les élus locaux sans revenir sur les objectifs eux-mêmes. Elle a repoussé les échéances des documents d'urbanisme, créé des marges de manœuvre pour les petites communes et sorti les grands projets nationaux du décompte local.

La garantie communale d'un hectare

Chaque commune couverte par un document d'urbanisme prescrit avant le 22 août 2026 dispose d'une surface minimale de consommation d'un hectare pour la première décennie. Cette garantie est majorée de 0,5 hectare par commune déléguée, dans la limite de 2 hectares. L'objectif est d'éviter qu'une commune rurale se retrouve avec une enveloppe nulle après répartition régionale, ce qui bloquerait tout projet, y compris un équipement public.

Le forfait national des grands projets

La loi réserve 12 500 hectares aux projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. Leur consommation est mutualisée au niveau national et n'ampute donc pas l'enveloppe de la commune ou de la région d'implantation. La liste de ces projets est arrêtée par le ministre chargé de l'urbanisme ; un arrêté du 31 mai 2024 en organise la mutualisation.

Qu'est-ce que cela change pour un projet de construction ?

Pour un porteur de projet, le ZAN ne crée pas une autorisation supplémentaire. Il modifie le contenu des documents d'urbanisme qui conditionnent le permis, et il ouvre à l'autorité compétente un motif de refus ou de report qu'elle n'avait pas auparavant.

Le sursis à statuer

La loi du 20 juillet 2023 permet à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme dont la réalisation compromettrait l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation. La faculté ne s'applique pas aux projets dont l'artificialisation est compensée par une renaturation équivalente. En pratique, un projet situé en extension urbaine sur une commune dont l'enveloppe est déjà consommée est exposé à ce risque, là où le même projet en densification ne l'est pas.

La prime à la densification et aux friches

Le corollaire est un ensemble de dérogations qui favorisent le renouvellement urbain. Les documents d'accompagnement publiés par le ministère rappellent qu'un projet situé sur une friche peut bénéficier d'une majoration de constructibilité de 30 %, applicable sur tout le territoire et non plus seulement dans les zones tendues, et qu'une dérogation de gabarit de 15 % peut être accordée aux projets qui améliorent la qualité du cadre de vie par des espaces extérieurs. Les études de densification deviennent obligatoires pour les documents d'urbanisme et pour les opérations soumises à évaluation environnementale.

La renaturation

Les plans locaux d'urbanisme et les SCoT peuvent délimiter des secteurs à renaturer et prévoir des orientations d'aménagement dédiées. Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants et les communes de plus de 15 000 habitants, les documents peuvent intégrer des coefficients de biotope ou de pleine terre. Pour un projet, la conséquence pratique est que la compensation ne se limite plus à la biodiversité : elle porte aussi sur la fonction du sol.

La démarche à mener en amont d'un projet est donc en trois temps. Vérifier l'état d'avancement du document d'urbanisme local et sa compatibilité avec la trajectoire. Vérifier si le terrain relève d'une extension urbaine ou d'une opération en tissu constitué. Chiffrer, le cas échéant, la surface consommée et l'éventuelle renaturation associée.

Les outils publics de diagnostic

Le ministère met à disposition trois services gratuits qui servent de base commune aux collectivités et aux porteurs de projet. Le portail national de l'artificialisation des sols publie les données de consommation à la maille communale. L'application Mon diagnostic artificialisation produit un état des lieux pour un territoire donné. Cartofriches recense les friches mobilisables, c'est-à-dire les terrains déjà artificialisés dont la reconversion ne consomme pas d'espace neuf.

Ces outils ne délivrent aucune autorisation et ne se substituent pas à l'instruction. Ils fixent en revanche le chiffre de référence que la collectivité opposera au projet, ce qui rend utile de les consulter avant de déposer une demande plutôt qu'après un premier refus.

Où en est la consommation d'espaces en France ?

Les données sont publiques et actualisées chaque année par le Cerema, à partir des fichiers fonciers, sur le portail national de l'artificialisation des sols. Entre 2011 et 2024, 297 236 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers ont été consommés, soit une moyenne de 22 864,3 hectares par an. Le point bas est atteint en 2023, avec 19 263 hectares, niveau le plus faible depuis 2011.

L'analyse publiée le 16 décembre 2025 décrit une trajectoire en trois phases : une baisse marquée de 2011 à 2015, une remontée de 2015 à 2018, puis une stabilisation autour de 20 000 hectares par an depuis 2019, le seuil des 20 000 hectares n'ayant été franchi à la baisse qu'en 2023.

Destination de la consommation d'espaces entre 2011 et 2024
Destination de la consommation d'espaces entre 2011 et 2024. Part de chaque destination dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, en pourcentage, période 2011-2024.Habitat — 64 %Habitat64 %Activité — 23 %Activité23 %Infrastructures — 7 %Infrastructures7 %Mixte — 2 %Mixte2 %Destination inconnue — 4 %Destination inconnue4 %

Part de chaque destination dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, en pourcentage, période 2011-2024.Source : Portail de l'artificialisation des sols, analyse des déterminants de la consommation d'ENAF.

Destination de la consommation d'espaces entre 2011 et 2024. Part de chaque destination dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, en pourcentage, période 2011-2024.
PosteValeur
Habitat64 %
Activité23 %
Infrastructures7 %
Mixte2 %
Destination inconnue4 %

La domination de l'habitat structure tout le débat. En 2023, la consommation d'espace pour le logement dépasse 12 800 hectares, contre plus de 4 500 hectares pour l'activité économique. Autrement dit, la trajectoire ne se jouera pas d'abord sur les zones d'activité mais sur la forme des opérations de logement.

Un second constat pèse sur la répartition territoriale : 60,7 % de la consommation d'espaces entre 2011 et 2024 a eu lieu dans des communes classées en zone C, c'est-à-dire des marchés immobiliers détendus. La consommation d'espace n'est donc pas corrélée à la pression sur le logement, ce qui alimente l'argument selon lequel une part du foncier consommé n'était pas nécessaire.

L'efficacité de la construction

Un indicateur complète la lecture : la surface de plancher construite rapportée à l'hectare consommé. Elle est passée de 1 974 mètres carrés par hectare en 2011 à 2 435 mètres carrés par hectare en 2022, ce qui traduit une densification réelle des opérations. Le portail relève toutefois que cette progression semble avoir atteint un palier.

Le rapprochement de ces séries explique la difficulté de l'exercice. La consommation baisse, mais moins vite qu'il ne le faudrait pour tenir l'enveloppe de 121 568 hectares sur 2021-2031, puisqu'un rythme de 20 000 hectares par an conduirait mécaniquement au-delà. C'est cet écart qui nourrit le débat parlementaire en cours.

Le cadre du ZAN va-t-il encore évoluer ?

Une proposition de loi dite TRACE, pour trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, a été déposée au Sénat le 7 novembre 2024. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 6 mars 2025 et le Sénat a adopté le texte en première lecture le 18 mars 2025, avant sa transmission à l'Assemblée nationale le 19 mars 2025.

Le texte adopté par le Sénat maintient l'objectif de 2050 mais modifie sensiblement le chemin. Il conserve la mesure par la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu'en 2036, supprime l'objectif intermédiaire national de division par deux sur 2021-2031 au profit d'une fixation régionale, et reporte les échéances des documents de planification : 2026 pour les documents régionaux, 2031 pour les SCoT, 2036 pour les PLU. Il exempte par ailleurs les grands projets nationaux et européens du décompte local et renforce le pouvoir des élus au sein des conférences régionales de gouvernance.

Le Gouvernement a précisé sa position dans un communiqué du 18 mars 2025 : maintien de l'objectif de 2050, retour à une mesure par la consommation d'espaces, décalage du jalon intermédiaire de la période 2021-2031 vers la période 2024-2034, et réservation de 10 000 hectares sur cinq ans à l'échelle nationale pour les projets industriels, le logement et les équipements.

Dans son bilan annuel de l'application des lois arrêté au 31 mars 2026, le Sénat relevait que la proposition de loi TRACE n'avait pas encore été débattue à l'Assemblée nationale, son inscription à l'ordre du jour étant annoncée par le Gouvernement pour juin 2026. Tant que ce texte n'est pas promulgué, le droit applicable reste celui de la loi Climat et résilience, modifiée par la loi du 20 juillet 2023 et par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

Questions fréquentes

Un projet en densification consomme-t-il de l'enveloppe ZAN ?

Non, si l'opération se situe dans un espace déjà urbanisé. La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ne se déclenche qu'à la création ou à l'extension effective d'espaces urbanisés. Une surélévation, une division parcellaire en tissu constitué ou la reconversion d'une friche n'entament pas l'enveloppe de la commune.

Un parking engazonné est-il artificialisé ?

La nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme classe comme artificialisées les surfaces à usage résidentiel, secondaire, tertiaire ou d'infrastructure couvertes d'une végétation herbacée. Un parking enherbé relève donc de cette catégorie. Les sols stabilisés et compactés y figurent également, même partiellement perméables.

Que se passe-t-il si le PLU n'est pas mis en compatibilité à l'échéance ?

L'échéance du 22 février 2028 concerne les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. À défaut de mise en compatibilité, les documents de rang supérieur, schéma régional et SCoT, s'imposent dans les rapports de compatibilité prévus par le code de l'urbanisme, et le sursis à statuer prévu par la loi du 20 juillet 2023 reste mobilisable par l'autorité compétente.

Comment savoir combien ma commune a déjà consommé ?

Les données de consommation d'espaces sont produites chaque année par le Cerema à partir des fichiers fonciers et diffusées à la maille communale sur le portail de l'artificialisation des sols. Elles sont consultables librement, sous forme cartographique ou en téléchargement, et sont actualisées au premier semestre de chaque année.

La garantie communale d'un hectare est-elle automatique ?

Elle bénéficie aux communes couvertes par un document d'urbanisme prescrit avant le 22 août 2026. Elle s'élève à un hectare pour la décennie 2021-2031, majoré de 0,5 hectare par commune déléguée dans la limite de 2 hectares. Une commune sans document d'urbanisme prescrit à cette date n'en bénéficie pas.

Les projets industriels échappent-ils au ZAN ?

Non, mais certains sortent du décompte local. Les projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur s'imputent sur un forfait national de 12 500 hectares mutualisé pour la décennie, arrêté par le ministre chargé de l'urbanisme. Les autres projets industriels restent imputés sur l'enveloppe régionale ou communale.

Sources

Chaque chiffre de ce dossier a été relevé sur l'une des publications ci-dessous, à la date indiquée. Les barèmes et seuils évoluent : en cas de doute, la source fait foi, pas cette page.

  1. Artificialisation des solsMinistère de la Transition écologique · consulté le
  2. Guide synthétique Zéro artificialisation netteMinistère de la Transition écologique · consulté le
  3. Annexe à l'article R. 101-1 du code de l'urbanismeLégifrance · consulté le
  4. Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des solsLégifrance · consulté le
  5. Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la territorialisation des objectifsLégifrance · consulté le
  6. Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la commission régionale de conciliationLégifrance · consulté le
  7. Communiqué de presse — Zéro artificialisation nette : publication de décrets d'applicationMinistère de la Transition écologique · consulté le
  8. Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le zéro artificialisation nette des solsLégifrance · consulté le
  9. Parution des données de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers 2009-2024Portail de l'artificialisation des sols · consulté le
  10. Analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2011 et 2024Portail de l'artificialisation des sols · consulté le
  11. Zéro artificialisation nette — Fascicule 3Portail de l'artificialisation des sols · consulté le
  12. Proposition de loi TRACE — dossier législatifSénat · consulté le
  13. Bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2026Sénat · consulté le
  14. Proposition de loi TRACE : maintenir et assouplirMinistère de la Transition écologique · consulté le
  15. Arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'ENAF des projets d'envergure nationale ou européenneLégifrance · consulté le

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