Décision n° 2025-6557 AN du 18 juillet 2025

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 4 mars 2025.
L'essentiel
- LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 mars 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.
- Laurent PARISSE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 2 e circonscription du département de la Moselle, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.
- 52-11 du même code est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 mars 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Laurent PARISSE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 2 e circonscription du département de la Moselle, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6557 AN.
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Laurent PARISSE, qui n’a pas produit d’observations ;
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 du même code est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
2. Selon l’article L.O. 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
Fin du texte officiel repris
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