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DROIT1 source3 min de lecture

Décision n° 2025-888 DC du 1er juillet 2025

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 6 juin 2025.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 6 juin 2025, par la Présidente de l’Assemblée nationale, sous le n° 2025-888 DC, conformément au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, d’une résolution adoptée le 4 juin 2025 modifiant le règlement de l’Assemblée nationale afin de simplifier l’organisation de certains scrutins et l’examen des lois organiques.

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

1. L’article 1 er de la résolution soumise à l’examen du Conseil constitutionnel modifie l’article 36 du règlement de l’Assemblée nationale afin de supprimer la compétence relative aux lois organiques de la liste des compétences de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

2. Ces dispositions ne sont contraires à aucune exigence constitutionnelle.

3. L’article 2 de la résolution modifie l’article 65 du règlement afin de prévoir que, lorsqu’une déclaration du Gouvernement en application de l’article 50-1 de la Constitution fait l’objet d’un vote ou qu’il est procédé au scrutin, en dernière lecture, sur un projet ou une proposition de loi organique en application de la seconde phrase du troisième alinéa de son article 46, ce scrutin public a lieu en la forme ordinaire, et non plus à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances.

4. Ces dispositions ne méconnaissent pas l’article 27 de la Constitution, en vertu duquel le droit de vote des membres du Parlement est personnel, ni aucune autre exigence constitutionnelle.

5. Il en va de même de l’article 3 de la résolution qui se borne à modifier, par coordination, l’article 132 du règlement.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

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Sources

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