Décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 11 juillet 2025.
L'essentiel
- Saisi d’une disposition de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le Conseil constitutionnel précise en des termes inédits la portée du principe du contradictoire.
- 773-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Le Conseil constitutionnel affermit la portée du principe du contradictoire devant la juridiction administrative.
Saisi d’une disposition de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le Conseil constitutionnel précise en des termes inédits la portée du principe du contradictoire. Il censure pour méconnaissance de ce principe une procédure dite de « contradictoire asymétrique » instaurée devant le juge administratif.
* Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l’article L. 773-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Cet article créait une procédure dérogatoire pour le contentieux de certaines décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme (notamment : décisions de dissolution d’associations, de fermeture de lieux de culte, décisions en matière de séjour sur le territoire ou de nationalité).
Concrètement, il autorisait l’administration, lorsqu’une telle décision était contestée par la personne à laquelle elle s’appliquait, à justifier cette décision auprès du juge administratif en lui transmettant certaines informations ou éléments sans que ceux-ci soient communiqués au débat contradictoire. Dès lors que ces informations n’étaient pas sans lien avec les objectifs de sûreté de l’État, le juge était tenu de statuer sans en révéler l’existence et la teneur dans sa décision.
* Le Conseil constitutionnel a rappelé que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution », garantit le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire.
Il a rappelé que ces exigences s’appliquent à la procédure suivie devant le juge administratif.
Il a affirmé qu’elles impliquent en particulier la communication de l’ensemble des pièces du dossier à chacune des parties, et qu’elles font en principe obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base d’éléments dont une des parties n’a pas pu prendre connaissance et qu’elle n’a pas été mise à même de contester.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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