Décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 18 mai 2026.
L'essentiel
- Francis Szpiner, sénateur, enregistrées les 27 mai et 5 juin 2026 ; les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 mai 2026 ; 1.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 mai 2026, par le président du Sénat, sous le n° 2026-7 RIP, conformément au quatrième alinéa de l'article 11 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la proposition de loi visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort.
- la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 45-2 ;
- la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ;
- les observations de M. Francis Szpiner, sénateur, enregistrées les 27 mai et 5 juin 2026 ;
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 mai 2026 ;
1. La proposition de loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été déposée sur le bureau du Sénat, en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.
2. Aux termes des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l ' organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d ' un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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