Décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 25 juin 2026.
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Le Conseil constitutionnel censure la possibilité de cumul de poursuites et de sanctions en cas de manquement aux règles encadrant la prospection directe par voie automatisée, jugeant que ce cumul méconnait le principe de nécessité des peines. Toutefois, il reporte et aménage les effets de sa décision afin que les manquements à la loi puissent continuer à être sanctionnés par l’une des trois autorités compétentes.
Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Ces dispositions interdisent en principe la prospection directe, sans le consentement des utilisateurs, réalisée au moyen d’un système automatisé de communications électroniques (pratique dite de « pollupostage », ou « spamming »).
Elles prévoient que, pour sanctionner les manquements à ces dispositions, sont compétentes : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ( DGCCRF ) et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ( ARCEP )
Il était notamment reproché à ces dispositions de méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, et en particulier le principe « non bis in idem ».
Sur ce point, le Conseil a rappelé qu’il résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, applicable à toute sanction ayant le caractère d’une punition, qu’ une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux.
Examinant les dispositions contestées, le Conseil a relevé en premier lieu qu’elles permettent à la CNIL, à l’ARCEP et à la DGGCRF de sanctionner tout manquement à l’interdiction de prospection directe sans consentement préalable de l’utilisateur. Il a en conséquence jugé qu’elles tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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Sources
- Décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026 - Communiqué de presse
- Décision n° 2026-908 DC du 23 juillet 2026 - Communiqué de presse
- Décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026 - Communiqué de presse
- Décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026 - Communiqué de presse
- Décision n° 2026-1214/1215 QPC du 31 juillet 2026 - Communiqué de presse
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