Décision n° 2024-6367 AN du 7 mars 2025 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 7 mars 2025.
L'essentiel
- PLATRET excédant de quatre voix seulement le seuil de 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Terminant le jugement de l’ensemble des recours contre les élections législatives de juin – juillet 2024, le Conseil constitutionnel annule, par sa décision n° 2024-6367 AN du 7 mars 2025, l’élection intervenue dans la cinquième circonscription de Saône-et-Loire.
Terminant ainsi le jugement des 85 recours dont il avait été saisi contre ces élections, le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mars 2025, 13 nouvelles décisions dans le contentieux relatif aux élections législatives de juin – juillet 2024.
Par la décision n° 2024-6367 AN, il a annulé l’élection qui s’est déroulée dans la cinquième circonscription de Saône-et-Loire.
Il a constaté que, à l’issue du premier tour du scrutin dans cette cinquième circonscription, M. Arnaud SANVERT, Mme Fatima KOURICHE, M. Louis MARGUERITTE et M. Gilles PLATRET se sont qualifiés pour le second tour, le nombre de suffrages obtenus par M. PLATRET excédant de quatre voix seulement le seuil de 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Saisi par M. MARGUERITTE, qui n’avait pas présenté sa candidature pour le second tour, de griefs tirés notamment de discordances entre les mentions portées sur les procès-verbaux de recensement des votes de certains bureaux, le Conseil constitutionnel juge qu’il résulte de l’examen du procès-verbal du bureau de vote n° 4 de la commune de Chalon-sur-Saône que l’addition des voix obtenues par l’ensemble des candidats excède de deux voix la différence entre le nombre de votants et le nombre de bulletins blancs ou nuls recensés, alors qu’il est fait état d’erreurs commises par une table de dépouillement ayant conduit à recenser 102 suffrages exprimés pour un paquet de cent enveloppes.
Il résulte, par ailleurs, de l’examen du procès-verbal du bureau de vote n° 1 de la commune de Torcy que l’addition des voix obtenues par l’ensemble des candidats excède de deux voix la différence entre le nombre de votants et le nombre de bulletins blancs ou nuls recensés, alors qu’il est fait état de 102 bulletins trouvés par une table de dépouillement pour 100 enveloppes.
Enfin, le nombre de votants et d’émargements recensés au procès-verbal du bureau de vote n° 9 de Chalon-sur-Saône s’établit, selon les pages de ce document, soit à 458 soit à 459, alors que, pour une table de dépouillement, il est fait état de 101 bulletins trouvés pour cent enveloppes.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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