Décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 19 septembre 2025.
L'essentiel
- Ces règles sont déterminées par les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Nouvelle-Calédonie : saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge que le gel du corps électoral résulte des dispositions transitoires inscrites dans la Constitution
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevant l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 relatives au corps électoral « gelé » pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie au motif qu’elles méconnaitraient les principes d’égalité et d’universalité du suffrage. Le Conseil constitutionnel a rappelé le cadre constitutionnel spécifique transitoire applicable à la Nouvelle-Calédonie, qui confère une valeur constitutionnelle à l’accord dit de Nouméa et prévoit expressément le gel du corps électoral. Dès lors que les dérogations aux principes d’égalité et d’universalité du suffrage étaient prévues par la Constitution elle-même, le Conseil constitutionnel en a conclu que les dispositions contestées ne sauraient être jugées contraires à la Constitution. Cette décision est sans préjudice des modifications qui pourront être apportées aux dispositions transitoires définissant ce corps électoral pour tenir compte des évolutions de la situation démographique de la Nouvelle-Calédonie et atténuer ainsi l’ampleur qu’auront prises, avec l’écoulement du temps, les dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage.
En Nouvelle-Calédonie, le corps électoral appelé à élire les membres du congrès et des assemblées des provinces répond à des règles particulières dérogatoires au droit commun.
Ces règles sont déterminées par les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il en résulte que ce corps électoral est tout à la fois « restreint » à une partie de la population néo-calédonienne, répondant pour l’essentiel à une condition de durée de résidence en Nouvelle-Calédonie, et « gelé », c’est-à-dire que la condition de durée de résidence s’apprécie non pas à la date de chaque scrutin concerné, mais à la date du scrutin par lequel les populations de la Nouvelle Calédonie se sont, en 1998, prononcées sur l’accord de Nouméa du 5 mai 1998. Autrement dit, le corps électoral, défini par référence à un « tableau annexe », est figé dans son état de 1998.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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