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DROIT1 source3 min de lecture

Décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025 - Communiqué de presse

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 19 septembre 2025.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • Ces règles sont déterminées par les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

Nouvelle-Calédonie : saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge que le gel du corps électoral résulte des dispositions transitoires inscrites dans la Constitution

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevant l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 relatives au corps électoral « gelé » pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie au motif qu’elles méconnaitraient les principes d’égalité et d’universalité du suffrage. Le Conseil constitutionnel a rappelé le cadre constitutionnel spécifique transitoire applicable à la Nouvelle-Calédonie, qui confère une valeur constitutionnelle à l’accord dit de Nouméa et prévoit expressément le gel du corps électoral. Dès lors que les dérogations aux principes d’égalité et d’universalité du suffrage étaient prévues par la Constitution elle-même, le Conseil constitutionnel en a conclu que les dispositions contestées ne sauraient être jugées contraires à la Constitution. Cette décision est sans préjudice des modifications qui pourront être apportées aux dispositions transitoires définissant ce corps électoral pour tenir compte des évolutions de la situation démographique de la Nouvelle-Calédonie et atténuer ainsi l’ampleur qu’auront prises, avec l’écoulement du temps, les dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage.

En Nouvelle-Calédonie, le corps électoral appelé à élire les membres du congrès et des assemblées des provinces répond à des règles particulières dérogatoires au droit commun.

Ces règles sont déterminées par les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il en résulte que ce corps électoral est tout à la fois « restreint » à une partie de la population néo-calédonienne, répondant pour l’essentiel à une condition de durée de résidence en Nouvelle-Calédonie, et « gelé », c’est-à-dire que la condition de durée de résidence s’apprécie non pas à la date de chaque scrutin concerné, mais à la date du scrutin par lequel les populations de la Nouvelle Calédonie se sont, en 1998, prononcées sur l’accord de Nouméa du 5 mai 1998. Autrement dit, le corps électoral, défini par référence à un « tableau annexe », est figé dans son état de 1998.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2025-11631167-qpc-du-19-septembre-2025-communique-de-presse

Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.

Sources

1 source (Conseil constitutionnel — Décisions). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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