Décision n° 2025-897 DC du 6 novembre 2025 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 6 novembre 2025.
L'essentiel
- Ce texte a pour objet de reporter au 28 juin 2026 au plus tard le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle Calédonie.
- Il déroge ainsi au calendrier que prévoit la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Le Conseil constitutionnel valide un troisième report des élections des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, mais juge qu’il devra être le dernier.
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Ce texte a pour objet de reporter au 28 juin 2026 au plus tard le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle Calédonie. Il déroge ainsi au calendrier que prévoit la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Ce report entend, selon les travaux parlementaires, tenir compte de la poursuite des discussions entre les partenaires politiques de l’accord de Nouméa pour parvenir à la conclusion d’un accord qui soit consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, incluant une modification des règles de composition du corps électoral spécial qui aurait vocation à s’appliquer à ces élections. Il fait suite à deux précédents reports, opérés par deux lois organiques du 15 avril 2024 et du 15 novembre 2024, et a pour effet de porter à vingt-cinq mois au plus la durée cumulée du report des élections, de même que la prorogation des mandats en cours.
Constatant que ce report revêt un caractère exceptionnel et transitoire, le Conseil constitutionnel juge qu’au regard du motif d’intérêt général poursuivi, il ne méconnaît pas le principe, résultant de l’article 3 de la Constitution, selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.
Le Conseil constitutionnel précise toutefois que la durée totale de ce report ne saurait être étendue au-delà, indiquant ainsi clairement qu’un report supplémentaire méconnaîtrait la Constitution.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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