Analyses du Conseil d’État du 16 au 30 juin 2026

Conseil d'État — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 15 juillet 2026.
L'essentiel
- CE, 19 juin 2026, Association Un cœur, une voix et autres, n° 516593, 516605, A.
- CE, 29 juin 2026, Association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, n° 512448, A.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil d'État, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil d'État, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Actes. L’invocation de stipulations conventionnelles est inopérante à l’encontre du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, complété par la loi organique du 28 mai 2026 pour définir une nouvelle catégorie d’électeurs, ces dispositions tirant les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. CE, 19 juin 2026, Association Un cœur, une voix et autres, n° 516593, 516605, A.
Appel. L’intervenant en demande d’annulation d’une décision administrative en première instance n’a qualité de partie en défense devant le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d’annulation que s’il aurait eu, à défaut d’intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d’annulation. CE, 29 juin 2026, Association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, n° 512448, A.
Environnement. Le Conseil d’Etat juge, s’agissant de l’autoroute « A69 », que la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées est justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur. CE, 29 juin 2026, Association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, n° 512448, A.
Médiation. Le Conseil d’Etat définit l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du CJA. Il précise, en particulier, que lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. CE, Section, 17 juin 2026, M. A…, n° 489764, A.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil d'État, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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