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DROIT1 source4 min de lecture

Décision n° 2026-339 L du 8 octobre 2026

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 8 octobre 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • 131-13 du code de commerce. l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 1.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 8 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-339 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du 4 ° de l'article L. 131-13 du code de commerce.

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ». Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique.

2. Les articles L. 131-24 à L. 131-29 du code de commerce sont relatifs aux fonctions des personnes exerçant la profession de courtier de marchandises assermenté. À ce titre, elles sont notamment compétentes, sous certaines conditions, pour procéder à des ventes publiques autorisées ou ordonnées par un juge. Par ailleurs, elles peuvent réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères.

3. En application de l'article L. 131-12 du même code, la liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général.

4. Les dispositions du 4 ° de l'article L. 131-13, dont le déclassement est demandé, subordonnent l'inscription d'une personne physique sur une telle liste aux conditions, d'une part, que cette personne soit habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, qu'elle ait exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée.

5. Ces dispositions, en tant qu'elles soumettent l'accès à la profession de courtier de marchandises assermenté à des exigences spécifiques de qualification et d'expérience, mettent en cause les conditions essentielles de l'exercice d'une profession ou d'une activité économique qui ressortissent aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dès lors, elles ont un caractère législatif.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026339L.htm

Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.

Sources

1 source (Conseil constitutionnel — Décisions). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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