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DROIT1 source4 min de lecture

Décision n° 2025-6428 AN du 25 juillet 2025

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 2 janvier 2025.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 décembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.
  • Guillaume BENSOUSSAN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 8 e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.
  • BENSOUSSAN, enregistrées le 21 janvier 2025 ; 1.
  • 52-11 du même code est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 janvier 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 décembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Guillaume BENSOUSSAN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 8 e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6428 AN.

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
  • les observations présentées par M. BENSOUSSAN, enregistrées le 21 janvier 2025 ;

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 du même code est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. L’article L. 330-9-1 du même code, applicable pour la désignation des députés élus par les Français établis hors de France, prévoit que ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection est acquise.

2. Le compte de campagne de M. BENSOUSSAN a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 décembre 2024 au motif qu’il ne comportait pas une description exhaustive et sincère des dépenses et recettes relatives à la campagne électorale de ce candidat.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20256428AN.htm

Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.

Sources

1 source (Conseil constitutionnel — Décisions). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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