Crèches familiales : une FAQ clarifie le statut des assistants maternels

Le ministère des Solidarités a publié une foire aux questions sur la réglementation applicable aux assistants maternels employés en crèche familiale publique. Le document confirme qu’ils relèvent du code de l’action sociale et des familles, et non du code du travail. Il fait suite à une recommandation de l’IGAS.
Les assistants maternels employés par une collectivité territoriale relèvent du code de l’action sociale et des familles (CASF), et non du code du travail. Le ministère des Solidarités l’établit dans une foire aux questions consacrée à leur réglementation, mise en ligne le 11 août.
Le document s’adresse aux assistants maternels qui exercent en crèche familiale, à leurs employeurs et aux structures qui les accompagnent. Cette première version ne traite que des crèches familiales publiques. Le ministère la présente comme susceptible d’être enrichie et modifiée : une date de version figure en en-tête du document et de chaque page.
Le régime découle de l’article L. 333-14 du code général de la fonction publique. Un assistant maternel employé par une collectivité territoriale ou par l’un de ses établissements publics administratifs est un agent contractuel territorial, soumis au chapitre II du titre II du livre IV du CASF. Du droit de la fonction publique territoriale, seules lui sont applicables les dispositions que le CASF désigne expressément.
Six articles du décret de 1988, et pas un de plus
L’article R. 422-1 du CASF limite à six les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 sur les agents contractuels de la fonction publique territoriale qui s’appliquent à ces salariés : les articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41. L’article L. 422-1 du CASF énumère, de son côté, les articles du même code qui leur sont applicables.
- les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35
- les articles L. 422-2 à L. 422-6
- les articles R. 422-1 à R. 422-21
Les dispositions du code du travail qui régissaient en principe ces situations sont abrogées : les articles D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11 et D. 773-13 à D. 773-16. Leur contenu a été repris aux articles R. 422-1 à R. 422-21 du CASF. Un employeur qui s’appuie encore sur ces références du code du travail se fonde sur des textes qui n’existent plus.
Ce que l’employeur public ne peut pas faire
Sauf exception, l’employeur public ne peut pas fixer des conditions de travail dérogeant aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces assistants maternels. Le contrat de travail doit être écrit, en application de l’article L. 423-3 du CASF. L’article L. 423-17 fixe les mentions que ce contrat doit comporter.
Le ministère justifie la publication par la dispersion des textes entre plusieurs codes. La foire aux questions répond à une recommandation de la mission de l’Inspection générale des affaires sociales consacrée à l’accueil du jeune enfant par des assistants maternels, datée de 2026. Elle a été préparée avec le groupe de travail « Sauver les crèches familiales » et a fait l’objet d’une concertation au sein du Comité de filière petite enfance.
1 Publication source
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