Décision n° 2025-6571 AN du 3 avril 2026

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 13 octobre 2025.
L'essentiel
- LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 octobre 2025 d’une requête présentée par M.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 octobre 2025 d’une requête présentée par M. Thomas BRANT, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 5 e circonscription des Français établis hors de France, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 28 septembre et 12 octobre 2025 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6571 AN.
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
- les observations du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, enregistrées le 31 décembre 2025 ;
- le mémoire en défense présenté pour Mme Nathalie COGGIA, députée, par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistré le 5 janvier 2026 ;
1. En premier lieu, M. BRANT soutient que dès lors que le vote par voie électronique était ouvert alors que la campagne électorale officielle était toujours en cours, les candidats disposant des moyens les plus importants ont pu déployer des actions de propagande électorale ciblées et de dernière minute, ce qui aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin et méconnaîtrait les articles 3 et 4 de la Constitution.
2. Toutefois, la concomitance entre la période de la campagne officielle et celle du vote par voie électronique résulte des dispositions de l’article L. 47 A du code électoral, qui prévoient que « la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure », et des articles R. 176-3-8 et R. 176-3-10 du même code, aux termes desquelles « le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris) » et « est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris) ». Ce grief ne peut donc qu’être écarté.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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