Décision n° 2026-1197 QPC du 17 avril 2026 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 17 avril 2026.
L'essentiel
- Le Conseil constitutionnel était saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le mécanisme de modulation de l’aide publique aux partis politiques en fonction du respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.
Le Conseil constitutionnel était saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. Ces dispositions prévoient que lorsque l’écart entre les candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ou un groupement politique lors des élections à l’Assemblée nationale dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, la première fraction de l’aide destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction des résultats des candidats qu’ils ont présentés à ces élections est diminuée d’un pourcentage égal à 150 % de cet écart.
Il était notamment reproché à ces dispositions de retenir des modalités de calcul susceptibles de priver presque entièrement un parti du bénéfice de cette aide en cas de non-respect des règles de parité applicables aux élections législatives, en méconnaissance du principe de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Tout d’abord, il a constaté qu’en incitant les partis et groupements politiques à présenter un nombre égal de candidats de chaque sexe aux élections législatives, le législateur a entendu s’assurer que ces partis et groupements mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle découlant du second alinéa de l’article 1 er de la Constitution (« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales »), à laquelle ils doivent contribuer en application de son article 4.
Ensuite, après avoir considéré que le dispositif contesté ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une modulation de la première fraction de l’aide publique allouée aux partis et groupements politiques, le Conseil constitutionnel a observé qu’en faisant dépendre le montant de cette fraction de l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ces partis ou groupements par rapport au nombre total de ces candidats, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels au regard du but incitatif poursuivi.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2026-1197-qpc-du-17-avril-2026-communique-de-presse
Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.
Sources
Sujets liés
Quand les sources ont-elles publié ?
Comment ce sujet a-t-il été constitué ?
Les publications des sources suivies sur la rubrique Droit sont dédoublonnées par empreinte de titre sur une fenêtre de 72 heures, puis regroupées lorsqu'elles couvrent le même événement. Le compteur indique combien d'émetteurs distincts l'ont traité.
Le texte encadré plus haut est un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification parce que cet émetteur en autorise expressément la reproduction avec mention de la source. Ce régime n'est pas une licence de réutilisation générale : la reprise reste bornée à une citation, et le lien vers l'original figure en tête comme en pied du bloc. Pour la presse et pour toute source sans autorisation vérifiée, fildactu.fr ne conserve que le titre tel que publié, le nom de l'éditeur, le lien d'origine et la date.