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DROIT1 source3 min de lecture

Décision n° 2025-314 L du 2 octobre 2025

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 5 septembre 2025.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • 713-1 du code de commerce. l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 1.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 septembre 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-314 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « pour cinq ans » figurant au premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de l’artisanat, ainsi qu’au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 713-1 du code de commerce.

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Le huitième alinéa de l’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d’établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.

2. En application de l’article L. 311-1 du code de l’artisanat, les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. Chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région est en principe constituée de chambres de niveau départemental, qui sont dépourvues de la personnalité morale.

3. En vertu de l’article L. 710-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprise élus.

4. L’article L. 322-1 du code de l’artisanat fixe les règles relatives à l’élection des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental. L’article L. 713-1 du code de commerce fixe celles applicables à l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025314L.htm

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Sources

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