Décision n° 2025-898 DC du 30 décembre 2025

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 12 décembre 2025.
Extrait du texte officiel
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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 12 décembre 2025, par le Premier ministre, sous le n° 2025-898 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
1. La loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l’article 74 de la Constitution. La proposition dont elle est issue a, dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l’objet d’une consultation de l’assemblée de la Polynésie française avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture sur cette proposition. Elle a été soumise à la délibération et au vote du Parlement conformément aux trois premiers alinéas de l’article 46 de la Constitution. Dès lors, la loi organique a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.
2. Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 74 de la Constitution prévoient que le statut de chacune des collectivités d’outre-mer régies par cet article, défini par une loi organique, fixe « les compétences de cette collectivité » ainsi que « les règles d’organisation … des institutions de la collectivité ».
3. L’article unique de la loi organique déférée modifie le paragraphe II de l’article 43 de la loi organique du 27 février 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les communes polynésiennes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières visées par ces dispositions.
Fin du texte officiel repris
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