Aller au contenu
DROIT1 source3 min de lecture

Décision n° 2025-6561 R AN du 12 décembre 2025

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 31 juillet 2025.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 juillet 2025 d’une requête présentée par Mme Khadija UNAL tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2025-6561 AN du 18 juillet 2025 par laquelle le Conseil constitutionnel a prononcé son inéligibilité à tout mandat électif pour une durée d’un an. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6561 R AN.

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
  • les observations présentées pour Mme UNAL par Me Julie CALLOT, avocate au barreau de Lyon, enregistrées le 29 septembre 2025 ;

1. Un recours en rectification d’erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l’appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.

2. Mme UNAL soutient que, dans sa décision du 18 juillet 2025 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel se serait fondé sur des faits inexacts, dans la mesure où la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aurait rejeté son compte de campagne sans prendre en considération le relevé bancaire qui lui aurait été adressé.

3. Sa demande ne tend pas à la rectification d’une erreur matérielle mais a pour objet de remettre en cause l’appréciation juridique portée par le Conseil constitutionnel.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1 er. - La requête de Mme Khadija UNAL est rejetée. Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20256561RAN.htm

Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.

Sources

1 source (Conseil constitutionnel — Décisions). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

Sujets liés

D'autres sujets de la rubrique Droit qui partagent des mots de ce titre.

Comment ce sujet a-t-il été constitué ?

Les publications des sources suivies sur la rubrique Droit sont dédoublonnées par empreinte de titre sur une fenêtre de 72 heures, puis regroupées lorsqu'elles couvrent le même événement. Le compteur indique combien d'émetteurs distincts l'ont traité.

Le texte encadré plus haut est un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification parce que cet émetteur en autorise expressément la reproduction avec mention de la source. Ce régime n'est pas une licence de réutilisation générale : la reprise reste bornée à une citation, et le lien vers l'original figure en tête comme en pied du bloc. Pour la presse et pour toute source sans autorisation vérifiée, fildactu.fr ne conserve que le titre tel que publié, le nom de l'éditeur, le lien d'origine et la date.

Où ce sujet est-il rangé ?