Décision n° 2025-6555 AN du 27 juin 2025

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 3 mars 2025.
L'essentiel
- LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 mars 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 décembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.
- Pierre VERDIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 2 e circonscription du département du Tarn, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.
- 52-11 du même code est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L.
- VERDIER a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 30 juin 2024.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 mars 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 décembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Pierre VERDIER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 2 e circonscription du département du Tarn, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6555 AN.
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 du même code est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
2. Selon l’article L.O. 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
3. M. VERDIER a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 30 juin 2024. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne le 9 septembre 2024, soit après l’expiration de ce délai.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20256555AN.htm
Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.
Sources
- Décision n° 2025-6555 AN du 27 juin 2025
- Décision n° 2025-6556 AN du 27 juin 2025
- Décision n° 2025-6558 AN du 6 juin 2025
- Décision n° 2025-6559 AN du 20 juin 2025
- Décision n° 2025-6560 AN du 20 juin 2025
- Décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025
- Décision n° 2025-1142 QPC du 13 juin 2025
- Décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025
Sujets liés
Quand les sources ont-elles publié ?
Comment ce sujet a-t-il été constitué ?
Les publications des sources suivies sur la rubrique Droit sont dédoublonnées par empreinte de titre sur une fenêtre de 72 heures, puis regroupées lorsqu'elles couvrent le même événement. Le compteur indique combien d'émetteurs distincts l'ont traité.
Le texte encadré plus haut est un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification parce que cet émetteur en autorise expressément la reproduction avec mention de la source. Ce régime n'est pas une licence de réutilisation générale : la reprise reste bornée à une citation, et le lien vers l'original figure en tête comme en pied du bloc. Pour la presse et pour toute source sans autorisation vérifiée, fildactu.fr ne conserve que le titre tel que publié, le nom de l'éditeur, le lien d'origine et la date.