Décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 19 juin 2025.
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Le Conseil constitutionnel censure plusieurs dispositions de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents au nom du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs
Le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution de 8 des 15 articles de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.
La plupart des dispositions contestées l’étaient au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République, dégagé par le Conseil constitutionnel le 29 août 2002 (décision n° 2002-461 DC) et appliqué de façon constante depuis, d’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs.Il découle de ce principe que les mesures prises à l’encontre des enfants délinquants doivent rechercher en priorité leur relèvement éducatif et moral, être adaptées à leur âge et à leur personnalité, et être prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Pour examiner la conformité des lois à ce principe, le Conseil procède à un contrôle de proportionnalité particulier dont l’intensité varie en fonction de plusieurs critères, dont l’âge du mineur, la gravité des faits et l’existence de garanties spécifiques entourant la mesure.
Ce contrôle de l’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs l’a conduit, dans la décision commentée, à censurer, en tout ou partie, les articles 4, 5, 6, 7, 12 et 15 de la loi.
Les articles 4 et 5 avaient pour objectif d’accélérer le jugement des mineurs en permettant de nouvelles dérogations à la procédure dite de « mise à l’épreuve éducative » prévue par l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs. Cette procédure instaure un procès pénal des mineurs en deux étapes : une première décision sur la culpabilité, prise dans un délai compris entre 10 jours et trois mois après la convocation du mineur, est suivie d’une période de mise à l’épreuve éducative, préalable à l’intervention de la décision sur la sanction, prise six à neuf mois plus tard au vu du suivi du mineur sur cette période. Ce n’est que par dérogation qu’il est possible, dans certains cas, de juger le mineur en une seule étape, selon une procédure dite d’audience unique.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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