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DROIT1 source3 min de lecture

Rupture de la période d'essai et grossesse : une jurisprudence change la donne

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

DILA — Licence Ouverte / Etalab 2.0. Publication d'origine, 14 avril 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • Dans un arrêt rendu le 25 mars 2026, la Cour de cassation donne des précisions sur la validité d’une rupture de contrat durant la période d’essai d’une salariée enceinte.
  • L’arrêt du 25 mars 2026 établit un changement de la preuve dans le cas d’une rupture de période d’essai liée à l’état de grossesse de la salariée.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (DILA, Licence Ouverte / Etalab 2.0).

Texte officiel intégral

Ci-dessous, le corps complet de la publication de DILA, reproduit sans modification. La Licence Ouverte / Etalab 2.0 en autorise expressément la reproduction, à la seule condition d'en mentionner la paternité.

Dans un arrêt rendu le 25 mars 2026, la Cour de cassation donne des précisions sur la validité d’une rupture de contrat durant la période d’essai d’une salariée enceinte. Explications.

Après le renouvellement de sa période d’essai, une salariée annonce sa grossesse à son employeur. Deux mois après, l’employeur rompt sa période d’essai. La salariée saisit la justice. Elle considère que le motif de sa rupture de contrat est lié au fait qu’elle soit enceinte ; en d’autres termes, l’employeur a agi au nom d’un motif discriminatoire. Elle demande à l’employeur de prouver que cette rupture est liée à des raisons objectives et non à sa grossesse.

La cour d’appel ne donne pas raison à la salariée. Pour elle, c’est à la salariée d’apporter les preuves d’une discrimination directe ou indirecte de la part de l’employeur.

En application de l’article L.1132-1 et de l’article L.1225-1 alinéa 1 du code du travail, l’employeur ne doit pas prendre en compte l’état de grossesse d’une salariée pour refuser de la recruter ou pour rompre son contrat au cours d’une période d’essai.

La Cour de cassation contredit la cour d’appel et condamne l’employeur.

Elle précise qui, de l’employeur ou de la salariée, doit apporter la preuve dans le cas du licenciement d’une femme enceinte. Elle rappelle que l’employeur n’a pas à prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour rompre son contrat durant sa période d’essai. Elle indique qu’il revient donc à l’employeur de communiquer au juge des éléments démontrant que la rupture du contrat repose sur des éléments objectifs et non discriminatoires.

La Cour retient ici que la rupture du contrat est intervenue après la connaissance par l’employeur de la grossesse de sa salariée. La décision de la cour d’appel n’est donc pas valide. La charge de la preuve revient à l’employeur et non à la salariée enceinte.

La rupture du contrat durant la période d’essai est rattachée au régime ordinaire de preuve. Cela signifie qu'il revient au salarié de démontrer l'existence d'une discrimination dans le cadre d’une telle rupture.

L’arrêt du 25 mars 2026 établit un changement de la preuve dans le cas d’une rupture de période d’essai liée à l’état de grossesse de la salariée. Désormais, l’employeur doit prouver que cette rupture n’a pas de lien direct ou indirect avec la grossesse.

Fin du texte officiel repris

Source :DILA, publié le — Licence Ouverte / Etalab 2.0.

Consulter la publication d'originehttps://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18876

Texte reproduit dans son intégralité. La mention de la source et de sa date de dernière mise à jour est la seule condition posée par la Licence Ouverte / Etalab 2.0 ; elle ne confère aucun caractère officiel à cette reprise et ne vaut ni reconnaissance ni caution de fildactu.fr par l'émetteur.

Sources

1 source (Service-Public.fr — Actualités des entreprises). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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