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DROIT1 source4 min de lecture

Décision n° 2024-6401 AN du 11 juillet 2025

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 4 novembre 2024.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 novembre 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 octobre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.
  • Serilo LOOKY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 5 e circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 novembre 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 24 octobre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Serilo LOOKY, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 5 e circonscription du département des Yvelines, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6401 AN.

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;

1. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

2. Le compte de campagne de M. LOOKY a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 24 octobre 2024 au motif qu’il a perçu d’une société un don de 635 euros, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-8.

3. Cette circonstance est établie et n’est pas contestée. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. Selon l’article L.O. 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20246401AN.htm

Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.

Sources

1 source (Conseil constitutionnel — Décisions). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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