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DROIT1 source3 min de lecture

Avis concernant la mise en œuvre, en l’absence d’adoption d’une loi de financement de sécurité sociale, des dispositions du code de la sécurité soc...

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil d'État — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 9 juillet 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil d'État, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d'Etat concernant la mise en œuvre, en l’absence d’adoption d’une loi de financement de sécurité sociale, des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique qui se réfèrent à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Le Conseil d’Etat (section sociale) a été saisi le 29 mai 2026 par le Premier ministre d’une demande d’avis concernant les conditions dans lesquelles s’appliqueraient, en l’absence d’adoption d’une loi de financement de sécurité sociale, les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique qui se réfèrent à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

« 1. L’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale institue un Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie, chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l’ONDAM voté par le Parlement.

En l’absence d’ONDAM voté, doit-il être considéré que ce Comité conserve une capacité d’analyse et d’information sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie mais que les mécanismes juridiquement attachés au dépassement de l’ONDAM (notamment la notification d’un risque sérieux par le comité, les propositions de mesures de redressement formulées par les caisses nationales d'assurance maladie ou le rendu d’un avis par le comité avant le 15 octobre sur ces mesures) deviennent inopérants ?

2. Le 1° de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique prévoit que les ressources du fonds d’intervention régional (FIR) comprennent notamment une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction de l'ONDAM.

Faut-il considérer qu’en l’absence de nouvel ONDAM, la dotation fixée l’année précédente doit être reconduite, le cas échéant modifiée pour prendre en compte les évolutions de régime juridique ou de financement ainsi que les transferts mentionnés à l’article L. 1435-9 du même code ?

Ou bien faut-il considérer que l’arrêté peut fixer un nouveau montant de dotation, en fonction d’un niveau d’ONDAM pertinent pour l’année en cours ?

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil d'État, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-concernant-la-mise-en-aeuvre-en-l-absence-d-adoption-d-une-loi-de-financement-de-securite-sociale-des-dispositions-du-code-de-la-securite-soc

Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.

Sources

1 source (Conseil d'État — Avis consultatifs). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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