Décision n° 2026-321/322/323 L du 21 mai 2026

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 6 mai 2026.
L'essentiel
- Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième à dernière phrases de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- Il a également été saisi, le 7 mai 2026, dans les mêmes conditions, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-322 L.
- Il a en outre été saisi, le 12 mai 2026, dans les mêmes conditions, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-323 L.
- 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 1.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 6 mai 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-321 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième à dernière phrases de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il a également été saisi, le 7 mai 2026, dans les mêmes conditions, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-322 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots *« le délai d'un mois à compter de la notification de la décision »* ainsi que des mots *« de six mois à compter de l'introduction du recours »* figurant au premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a en outre été saisi, le 12 mai 2026, dans les mêmes conditions, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-323 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots *« dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision »* figurant à l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Il y a lieu de joindre ces trois demandes pour y statuer par une seule décision.
2. Il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.
– Sur les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée ci-dessus :
Fin du texte officiel repris
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