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DROIT1 source3 min de lecture

La décision en bref : décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 14 août 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • Le 15 juillet dernier, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le texte de loi sur l’aide à mourir.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions déférées de la loi relative au droit à l’aide à mourir, en formulant trois réserves d’interprétation : la première précise une garantie s’agissant de la décision prise sur demande d’un majeur protégé, la deuxième étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et infirmiers, la dernière prévoit que le responsable d’un établissement privé pourra, dans certaines conditions et limites, refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux. Un tel refus ne peut être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse.

Le contexte (1/5)

Le 15 juillet dernier, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le texte de loi sur l’aide à mourir. Ce texte crée le droit, pour une personne qui en a exprimé la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans certaines conditions, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est physiquement pas en mesure de le faire, qu'elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

Le contexte (2/5)

  • être atteint d'une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale,
  • présenter une souffrance liée à cette affection, qui est réfractaire aux traitements ou insupportable selon le patient, lorsqu'il a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement,

Le contexte (4/5)

Les auteurs de ces saisines évoquent une incompatibilité de cette loi avec :

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/la-decision-en-bref-decision-n-2026-910-dc-du-14-aout-2026

Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.

Sources

1 source (Conseil constitutionnel — Décisions). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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