Décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 23 juillet 2026.
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Saisi de plusieurs dispositions de la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes par deux groupes de plus de 60 députés (d’une part, du groupe « Socialistes et apparentés » ; d’autre part, des groupes « la France insoumise », « Écologiste et Social » et « Gauche Démocrate et Républicaine »), le Conseil constitutionnel, qui a dû statuer – à la demande du Premier ministre – en huit jours suivant la procédure d’urgence prévue au troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution, censure les dispositions relatives au « portrait-robot génétique » et à la consultation de bases de données étrangères aux fins de généalogie génétique d’investigation et celles relatives au statut de psychologue de police judiciaire. Il formule en outre des réserves d’interprétation sur le dispositif de cristallisation de la liste des témoins et experts cités à l’audience de la cour d’assises et sur le dispositif de visio-audience à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Conseil constitutionnel juge par ailleurs la loi organique relative au renforcement des juridictions criminelles conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel censure plusieurs dispositions de la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
- les dispositions résultant de l’article 5, relatives au recours à l’analyse de données génétiques constitutionnelles dans le cadre d’enquêtes pénales, pour méconnaissance du droit au respect de la vie privée ; le Conseil relève que cette technique est susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée une atteinte d’une particulière gravité ; or ; il constate que le législateur n’a pas imposé qu’elle un caractère exceptionnel, ni subordonné son usage à une condition tenant à la complexité particulière de l’infraction sur laquelle portent les investigations ; en outre le législateur n’a conditionné le recours à cette technique à l’impossibilité de mettre préalablement en œuvre d’autres techniques d’enquête qui présentent un caractère moins intrusif ; enfin il n’a pas précisé de modalités particulières de conservation des informations ainsi révélées sur les caractères morphologiques d’une personne.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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