Aller au contenu
ÉNERGIE1 source4 min de lecture

Projet d'arrêté modifiant la définition de la précarité énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et adaptant les bonifications des secteurs résidentiel et du transport

Illustration — Énergie
2010 06 04 Centrale nucléaire de Fessenheim2.jpg — Florival fr, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte / Etalab 2.0. Publication d'origine, 29 septembre 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • Depuis l’arrêté du 16 juillet 2026, la situation de précarité énergétique d’un bénéficiaire dans le secteur des transports s’apprécie au regard de son appartenance aux déciles D1 à D3 de revenus fiscaux de référence par part.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Ministère de la Transition écologique, Licence Ouverte / Etalab 2.0).

Texte officiel intégral

Ci-dessous, le corps complet de la publication de Ministère de la Transition écologique, reproduit sans modification. La Licence Ouverte / Etalab 2.0 en autorise expressément la reproduction, à la seule condition d'en mentionner la paternité.

Cette consultation est effectuée en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

Le présent projet d’arrêté concerne le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) régi notamment par les articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie. Il a pour objectif de redéfinir le seuil applicable à la précarité énergétique sur lequel repose la définition des CEE classiques et des CEE précarité.

Cet ajustement est proposé par le Gouvernement dans une démarche de bonne gestion du dispositif afin d’augmenter le gisement des CEE correspondants.

Depuis l’arrêté du 16 juillet 2026, la situation de précarité énergétique d’un bénéficiaire dans le secteur des transports s’apprécie au regard de son appartenance aux déciles D1 à D3 de revenus fiscaux de référence par part. Les autres secteurs, dont le bâtiment notamment, utilisent le système historique des revenus TMO, MO, autres. Des évolutions disjointes ont donc été prévues selon les secteurs d’activités. Secteur des transports

Le projet d’arrêté prévoit de porter le seuil des ménages précaires du décile D3 au décile D5 inclus, ce qui recouvre dans le système actuel les ménages précaires (D1 à D3) et les ménages modestes (D4 et D5). Cette évolution fait suite aux différents retours des acteurs, postérieurement au CSE, afin de maintenir des niveaux d’aides suffisants pour les ménages concernés. La catégorie des ménages modestes (D4 et D5) est donc supprimée.

Les différentes bonifications précédemment définies pour les ménages appartenant aux déciles 4 et 5 sont supprimées puisque la différence du cours des CEE précarité et classique compense la différence du niveau de bonification entre ménages précaires et modestes, permettant d’aboutir à un montant final de prime similaire après révision du seuil de précarité.

Dans les autres secteurs, le présent projet d’arrêté prévoit que le seuil de précarité recouvre les actuels ménages en situation de précarité énergétique et les ménages dits « modestes » (MO) au sens des segmentations utilisées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) alors que dans le système actuel, ce seuil ne recouvre que les ménages dits « très modestes » (TMO) de l’Anah.

Les bonifications des fiches qui dépendaient des niveaux de revenus ont été adaptées de la façon suivante :

• Lorsque la bonification concernait les ménages MO, le coefficient a été conservé pour les ménages TMO et multiplié par un facteur 7/12 pour les ménages en situation de précarité énergétique qui ne sont pas des TMO, arrondi à l’unité. Ce coefficient permet de maintenir une prime proche, en s’appuyant sur la différence de valorisation des CEE précarité et classique.

• Lorsque la bonification concernait à la fois les ménages MO et les autres ménages :

◦ Le coefficient a été conservé pour les ménages TMO ; ◦ Le coefficient a été multiplié par un facteur 7/12 pour les ménages en situation de précarité énergétique qui ne sont pas des TMO, afin de maintenir un niveau de prime similaire ; ◦ Le coefficient a été conservé pour les autres ménages.

Ces modifications ne visent donc qu’à faire évoluer l’assiette des ménages en situation de précarité énergétique en modifiant marginalement les niveaux de soutien associés.

Les dispositions du projet d’arrêté entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication et s’appliqueront aux opérations engagées à compter de cette date.

Projet d’arrêté modifiant la définition de la précarité énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ( pdf - 178.6 kio)

Fin du texte officiel repris

Source :Ministère de la Transition écologique, publié le — Licence Ouverte / Etalab 2.0.

Consulter la publication d'originehttps://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-la-definition-de-la-a3438.html#pk_campaign=flux-RSS

Texte reproduit dans son intégralité. La mention de la source et de sa date de dernière mise à jour est la seule condition posée par la Licence Ouverte / Etalab 2.0 ; elle ne confère aucun caractère officiel à cette reprise et ne vaut ni reconnaissance ni caution de fildactu.fr par l'émetteur.

Sources

1 source (Consultations publiques — Énergies et climat). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

Sujets liés

D'autres sujets de la rubrique Énergie qui partagent des mots de ce titre.

Comment ce sujet a-t-il été constitué ?

Les publications des sources suivies sur la rubrique Énergie sont dédoublonnées par empreinte de titre sur une fenêtre de 72 heures, puis regroupées lorsqu'elles couvrent le même événement. Le compteur indique combien d'émetteurs distincts l'ont traité.

Le texte encadré plus haut est le corps de la publication de Ministère de la Transition écologique, repris dans son intégralité et sans modification. La Licence Ouverte / Etalab 2.0 sous laquelle cet organisme diffuse ses informations concède « un droit non exclusif et gratuit de libre réutilisation », dont celui « de la communiquer, la reproduire, la copier » et « de l'exploiter à titre commercial », sous la seule réserve d'en « mentionner la paternité » — la source et la date de dernière mise à jour, portées en tête et en pied du texte, avec le lien vers l'original. La mise en page — chapô détaché, intertitres, sommaire — est de fildactu.fr ; les mots sont ceux de l'émetteur, et pas un n'a été ajouté, retiré ni reformulé. Pour la presse et pour toute source sans autorisation vérifiée, fildactu.fr ne conserve que le titre tel que publié, le nom de l'éditeur, le lien d'origine et la date.

Où ce sujet est-il rangé ?