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Comités sociaux territoriaux : les emplois fonctionnels de direction inéligibles

· 4 min de lecture · 2 sources

Illustration — Collectivités
Segonzac 16 Façade Mairie 2013.jpg — JLPC, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Le Conseil d'État a jugé le 16 juillet 2026 que les agents occupant un emploi fonctionnel de direction dans une collectivité affiliée à un centre de gestion ne peuvent pas être candidats au comité social territorial placé auprès de ce centre. La décision s'applique aux élections professionnelles du 10 décembre 2026.

Article produit automatiquement, sans rédaction humaine — Responsable de publication : — Mis à jour le

Les agents occupant un emploi fonctionnel de direction au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public affilié à un centre de gestion ne peuvent pas être candidats aux élections des représentants du personnel au comité social territorial placé auprès de ce centre de gestion. Le Conseil d'État l'a jugé par une décision du 16 juillet 2026, enregistrée sous le numéro 510507.

Le juge administratif retient que ces agents doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter les collectivités territoriales ou les établissements publics employeurs. Ils ne peuvent donc pas siéger du côté des représentants du personnel.

Un prolongement du décret du 30 décembre 2025

La Direction générale des collectivités locales situe cette décision dans le prolongement du décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025. Ce texte avait étendu l'inéligibilité aux agents occupant un emploi fonctionnel de direction pour les élections des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité ou de l'établissement public dans lequel ils exercent leurs fonctions, à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique.

La décision du 16 juillet porte sur une autre instance : le comité social territorial placé auprès du centre de gestion, et non celui de la collectivité employeur. L'inéligibilité vaut désormais dans les deux cas pour les agents concernés.

L'objet catégoriel d'un syndicat ne suffit pas à écarter ses listes

Le Conseil d'État s'est prononcé sur un second point. La seule circonstance qu'une organisation syndicale se soit donné pour objet statutaire de défendre les intérêts catégoriels des agents occupant ou ayant occupé des emplois fonctionnels de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'elle ne satisfait pas au critère d'indépendance.

Ce critère est posé par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et conditionne la possibilité, pour un syndicat, de présenter des candidats aux élections professionnelles. Un syndicat de cadres dirigeants territoriaux conserve donc la faculté de déposer des listes, même si les agents visés par l'inéligibilité ne peuvent y figurer.

Des listes à déposer six semaines avant le scrutin du 10 décembre

La DGCL appelle les employeurs territoriaux à une vigilance particulière lors du dépôt et de l'examen des listes de candidatures pour les élections professionnelles du 10 décembre 2026. Les listes doivent être déposées au plus tard six semaines avant la date du scrutin, en application de l'article R. 211-59 du code général de la fonction publique.

L'autorité territoriale dispose ensuite de huit jours francs suivant la date limite de dépôt pour informer le délégué de liste de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats. Le délégué de liste bénéficie alors de trois jours francs pour rectifier sa liste, selon l'article R. 211-62 du même code.

Les vérifications attendues des employeurs territoriaux

  • identifier, parmi les candidats, les agents occupant un emploi fonctionnel de direction ;
  • distinguer le comité social territorial de la collectivité, déjà visé par le décret du 30 décembre 2025, et celui placé auprès du centre de gestion, visé par la décision du 16 juillet 2026 ;
  • respecter le délai de huit jours francs pour signaler une inéligibilité au délégué de liste ;
  • laisser au délégué de liste les trois jours francs prévus pour la rectification ;
  • ne pas écarter une liste au seul motif que le syndicat qui la présente a un objet statutaire catégoriel.

La décision a été signalée par la DGCL le 27 juillet 2026, puis reprise en tête de sa lettre d'information aux collectivités locales du 3 août 2026. Les centres de gestion assurent la gestion des personnels des collectivités affiliées et portent, pour leur compte, plusieurs instances de dialogue social.

2 Publications sources

Cet article est écrit à partir du texte publié par l'autorité à l'origine de l'information — Texte officiel reproduit — DGCL, Licence Ouverte / Etalab 2.0.

  1. Décision du Conseil d'Etat - Candidatures aux élections professionnellescollectivites-locales.gouv.fr ·
  2. La lettre d'information des collectivités locales n° 283collectivites-locales.gouv.fr ·

Article produit automatiquement — sans rédaction humaine

Ce texte a été rédigé par un traitement automatisé à partir des 2 publications citées ci-dessus, et n'a été relu par aucun journaliste : fildactu.fr n'a pas de rédaction. Aucune phrase n'est reprise d'un article de presse. En cas d'écart avec une source, c'est la source qui fait foi.

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