Décision n° 2026-905 DC du 28 mai 2026 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 28 mai 2026.
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie : le Conseil constitutionnel déclare la loi organique conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mai 2026, par le Premier ministre, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Il a été demandé au Conseil de statuer avant huit jours selon la procédure d’urgence prévue au troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution.
S’agissant de la procédure, le Conseil constitutionnel a indiqué que ses conditions d’examen et d’adoption étaient conformes à la Constitution. Sur le fond, il a rappelé que, en application du premier alinéa de l’article 77 de la Constitution, son contrôle devait s’exercer non seulement au regard de la Constitution mais également au regard des orientations définies par l’accord de Nouméa, lesquelles ne peuvent déroger aux règles et principes de valeur constitutionnelle que dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre de l’accord.
Ainsi, au regard et dans la continuité de cet accord - qui prévoit un corps électoral restreint pour les élections aux assemblées locales propres à la Nouvelle-Calédonie - le Conseil constitutionnel a relevé que, en complétant la liste des personnes admises à participer au scrutin pour l’élection au congrès et aux assemblées de province, pour y ajouter les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l’élection, le législateur organique avait entendu tenir compte des évolutions de la situation démographique du territoire. Ce faisant, une telle intégration permettait d’atténuer les dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, dont l’ampleur s’était encore accrue avec le temps.
Il a également relevé qu’une telle modification permettait de rétablir une cohérence avec le corps électoral restreint retenu pour les consultations portant sur l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, qui comprend les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, sous réserve qu’elles y aient le centre de leurs intérêts matériels et moraux.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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