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DROIT1 source3 min de lecture

Décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024 - Communiqué de presse

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 18 octobre 2024.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • 372-1 du code de l’environnement et d’autres dispositions du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023 54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
  • Cette obligation s’applique aux clôtures qui ont été édifiées moins de trente ans avant la publication de la loi du 2 février 2023.

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions législatives encadrant l’implantation des clôtures dans les espaces naturels afin de permettre la circulation de la faune sauvage et admet en l’espèce une application rétroactive de l’obligation de mise en conformité de certaines clôtures

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2024 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 372-1 du code de l’environnement et d’autres dispositions du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023 54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

L’objet de l’article L. 372 1 du code de l’environnement

Selon les dispositions contestées, les clôtures implantées dans certaines zones délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou dans les espaces naturels doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. À cet effet, ces dispositions prévoient que ces clôtures doivent respecter certaines caractéristiques, notamment de hauteur et de distance par rapport au sol. Toute réfection ou rénovation de clôtures doit en outre être réalisée selon ces caractéristiques.

Ces mêmes dispositions imposent en outre, sous certaines limites et exceptions, aux propriétaires de mettre en conformité leurs clôtures avant le 1 er janvier 2027. Cette obligation s’applique aux clôtures qui ont été édifiées moins de trente ans avant la publication de la loi du 2 février 2023.

Les critiques formulées contre ces dispositions

Il était notamment reproché à ces dispositions d’imposer une mise en conformité pouvant conduire à une destruction totale ou partielle des clôtures sans indemnisation. Elles instituaient ainsi, selon les requérants et certaines parties intervenantes, une privation de propriété en méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2024-1109-qpc-du-18-octobre-2024-communique-de-presse

Extrait cité avec mention de la source, dans les limites autorisées par son émetteur. Le texte intégral se lit sur la publication d'origine.

Sources

1 source (Conseil constitutionnel — Décisions). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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