Décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 14 août 2026.
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions déférées de la loi relative au droit à l’aide à mourir, en formulant trois réserves d’interprétation : la première précise une garantie s’agissant de la décision prise sur demande d’un majeur protégé, la deuxième étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et infirmiers, la dernière prévoit que le responsable d’un établissement privé pourra, dans certaines conditions et limites, refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux. Un tel refus ne peut être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse.
Aux termes de la décision rendue ce jour, le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi relative au droit à l’aide à mourir qui lui avait été déférée par cinq saisines : celle du Premier ministre, celle du Président du Sénat et trois saisines parlementaires.
Le Conseil constitutionnel ne déclare aucun article contraire à la Constitution.
Il constate d’abord qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la liberté personnelle et a estimé, dans l’exercice de sa compétence, que l’institution d’un droit à l’aide à mourir, sous certaines conditions, contribue à mettre en œuvre le droit de toute personne d’avoir une fin de vie digne.
Dès lors, dans le droit fil de sa jurisprudence constante en matière de questions de société, il rappelle qu’ il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles une personne demandant une aide à mourir peut avoir le droit de recourir à une substance létale en étant accompagnée, dès lors que la mise en œuvre de ce droit repose sur sa volonté libre et éclairée et est assortie de garanties appropriées.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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Sources
- Décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026 - Communiqué de presse
- La décision en bref : décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026
- Décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026
- Décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 - Communiqué de presse
- Décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026
- Décision n° 2026-910-2 DR DC du 14 août 2026
- Décision n° 2026-912 DC du 14 août 2026
- Décision n° 2026-913 DC du 14 août 2026
- Décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 - Communiqué de presse
- Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026 - Communiqué de presse
- Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026
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