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DROIT1 source3 min de lecture

Décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026 - Communiqué de presse

Illustration — Droit
Conseil dEtat France.JPG — Juan Antonio Cordero, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 14 août 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

Extrait du texte officiel

Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’ensemble des dispositions déférées de la loi relative au droit à l’aide à mourir, en formulant trois réserves d’interprétation : la première précise une garantie s’agissant de la décision prise sur demande d’un majeur protégé, la deuxième étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et infirmiers, la dernière prévoit que le responsable d’un établissement privé pourra, dans certaines conditions et limites, refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux. Un tel refus ne peut être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse.

Aux termes de la décision rendue ce jour, le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi relative au droit à l’aide à mourir qui lui avait été déférée par cinq saisines : celle du Premier ministre, celle du Président du Sénat et trois saisines parlementaires.

Le Conseil constitutionnel ne déclare aucun article contraire à la Constitution.

Il constate d’abord qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la liberté personnelle et a estimé, dans l’exercice de sa compétence, que l’institution d’un droit à l’aide à mourir, sous certaines conditions, contribue à mettre en œuvre le droit de toute personne d’avoir une fin de vie digne.

Dès lors, dans le droit fil de sa jurisprudence constante en matière de questions de société, il rappelle qu’ il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles une personne demandant une aide à mourir peut avoir le droit de recourir à une substance létale en étant accompagnée, dès lors que la mise en œuvre de ce droit repose sur sa volonté libre et éclairée et est assortie de garanties appropriées.

Fin du texte officiel repris

Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.

Consulter la publication d'originehttps://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2026-910-dc-du-14-aout-2026-communique-de-presse

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Sources

1 source (Conseil constitutionnel — Décisions). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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