Décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025 - Communiqué de presse

Conseil constitutionnel — reproduction autorisée avec mention de la source. Publication d'origine, 24 avril 2025.
L'essentiel
- Par sa décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, dont il avait été saisi par deux recours émanant de plus de soixante députés.
Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Conseil constitutionnel, reproduction autorisée avec mention de la source).
Extrait du texte officiel
Ci-dessous, un extrait de la publication de Conseil constitutionnel, cité sans modification : cette source autorise la reproduction avec mention de la source, sans cession générale de réutilisation.
Saisi de douze articles de la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, le Conseil constitutionnel censure des dispositions permettant le recours à la contrainte par des agents privés dans le cadre de la police administrative des transports et prévoyant une expérimentation habilitant les opérateurs d’autocars scolaires à Mayotte à filmer la voie publique. Il assortit de quatre réserves d'interprétation plusieurs autres dispositions, censure quatre articles comme ayant le caractère de « cavaliers législatifs », et valide l’ensemble des autres dispositions contestées.
Par sa décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, dont il avait été saisi par deux recours émanant de plus de soixante députés.
- Les députés requérants contestaient notamment plusieurs dispositions de la loi qui étendent à des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) certaines prérogatives qu’ils estimaient inhérentes à l’exercice de la « force publique ».
S’agissant du cadre juridique général, le Conseil constitutionnel, dans la décision de ce jour, rappelle que, selon l’article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
La décision ajoute, en des termes inédits, que cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu’elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l’espace public, à la condition qu’elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique.
Fin du texte officiel repris
Source :Conseil constitutionnel, publié le — reproduction autorisée avec mention de la source.
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