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EMPLOI1 source3 min de lecture

Un employeur viole-t-il le droit à la déconnexion du salarié qui se connecte spontanément ?

Illustration — Emploi
Pôle emploi à Petit-Bourg en Guadeloupe.jpg — Filo gèn', CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

DILA — Licence Ouverte / Etalab 2.0. Publication d'origine, 13 avril 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation indique qu’il n’y a pas de violation au droit à la déconnexion du salarié dès lors qu’il prend spontanément la décision de se connecter en dehors de ses heures de travail.
  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (DILA, Licence Ouverte / Etalab 2.0).

Texte officiel intégral

Ci-dessous, le corps complet de la publication de DILA, reproduit sans modification. La Licence Ouverte / Etalab 2.0 en autorise expressément la reproduction, à la seule condition d'en mentionner la paternité.

Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation indique qu’il n’y a pas de violation au droit à la déconnexion du salarié dès lors qu’il prend spontanément la décision de se connecter en dehors de ses heures de travail.

Un salarié est licencié pour inaptitude suite à l’avis du médecin du travail. Il soutient l’irrégularité de son licenciement demande également des dommages et intérêts pour violation par son employeur de son droit à la déconnexion. Pendant son arrêt maladie, il se connecte spontanément à son poste de travail, répond à son adresse électronique et réalise des missions en lien avec son poste. Il soutient qu’aucun dispositif n’a été mis en place au sein de l’entreprise concernant le droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion se définit comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail. Ce droit figure à l’article L2242-17 paragraphe 7 du Code du travail.

La cour d’appel indique que le salarié a traité ses courriels spontanément. Aucune obligation de réponse immédiate n’est démontrée ici, même si l’employeur n’a pas mis en place une charte ou un dispositif relatif au droit à la déconnexion. En effet, au vu des éléments, l’employeur a bien respecté le droit à la déconnexion du salarié sans le contraindre à répondre à ses courriels. La cour souligne le fait que le salarié a fait le choix de se connecter et de traiter ses mails professionnels spontanément pendant son arrêt de travail. Elle ne donne pas raison au salarié. Il se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle rappelle qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur a obligé son salarié à répondre à ses mails en dehors du temps de travail. En l’occurrence, en l’absence d’obligation de la part de son employeur, le salarié a volontairement décidé de traiter ses mails en dehors de son temps de travail. Ces courriels constituaient des notifications automatiques auxquelles il n’avait pas l’obligation de répondre. Aucune violation du droit à la déconnexion n’est ainsi caractérisée.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.098

Fin du texte officiel repris

Source :DILA, publié le — Licence Ouverte / Etalab 2.0.

Consulter la publication d'originehttps://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18871

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Sources

1 source (Service-Public.fr — Actualités des entreprises). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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