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ÉCONOMIE1 source20 min de lecture

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA)

Illustration — Économie
Le métro du côté de Bercy.jpg — besopha, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Ministère de l'Agriculture — Licence Ouverte / Etalab 2.0. Publication d'origine, 8 janvier 2026.

Agrégé automatiquement — Responsable de publication : — Mis à jour le

L'essentiel

  • Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) a été créé par l’article 11 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite loi EGalim 2.
  • Les membres du Comité ont été nommés par un décret du 26 février 2022 modifié le 1 er mars 2024.
  • Décision n°2024-04 du 11 février 2025, sur une saisine du 30 novembre 2024 2024 (décision contestée devant la Cour d’appel de Paris).
  • Conseil de la CADA n°20241664 du 28 mars 2024 et n°20251927 du 17 avril 2025).

Phrases relevées telles quelles dans le texte officiel reproduit ci-dessous (Ministère de l'Agriculture, Licence Ouverte / Etalab 2.0).

Texte officiel intégral

Ci-dessous, le corps complet de la publication de Ministère de l'Agriculture, reproduit sans modification. La Licence Ouverte / Etalab 2.0 en autorise expressément la reproduction, à la seule condition d'en mentionner la paternité.

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) a été créé par l’article 11 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite loi EGalim 2. Son rôle, sa composition, les conditions de sa saisine et les procédures applicables devant lui sont prévus aux articles L. 631-28 à L. 631-28-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Un pouvoir décisionnel en matière de litiges entre producteur ou organisation de producteur et acheteur

Il intervient en cas d’échec de la médiation du médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) lorsque le litige dont celui-ci a été saisi concerne la conclusion ou l’exécution d’un contrat ou d’un accord cadre ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires, régi par les articles L. 631-24 et L.631-24-2 du CRPM précisés par l’article L.631-24-3 du même code, conclu entre un producteur agricole ou une organisation de producteurs et son premier acheteur.

Pour cela, il doit être saisi par l’une des deux parties dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec.

Le Comité des relations commerciales agricoles statue sur le litige en tenant compte des recommandations non contraignantes du MRCA.

Ses décisions peuvent être contestées devant la Cour d’appel de Paris, qui peut les annuler ou les réformer. Cependant le recours ne suspend pas la décision qui doit être appliquée dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, sauf si celle-ci accorde un sursis à exécution.

En dehors de tout litige, le pouvoir d’édicter des « lignes directrices »

Le CRDCA « établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L.631-24 et L.631-24-2 » du code rural et de la pêche maritime. Par ces lignes directrices, il indique aux producteurs et à leurs acheteurs comment appliquer la loi lorsqu’ils concluent un contrat. Pour leur élaboration, il tient compte des difficultés d’interprétation de la loi ressortant des litiges qui lui sont soumis, ou sur lesquels son attention a été appelée.

Des garanties d’indépendance et de confidentialité

La loi prévoit notamment que les membres du CRDCA et les personnels mis à sa disposition par l’État exercent leurs fonctions sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne ou entreprise, ni d'aucun organisme. Les membres du CRDCA et les personnels mis à la disposition du comité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

À quoi sert le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Alors que la médiation propose des solutions non contraignantes aux parties en vue d’un règlement amiable du différend, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles rend une décision qui s’impose aux parties. Afin que sa décision soit appliquée, il a le pouvoir de prononcer des injonctions qui peuvent être assorties d’astreintes.

La décision est rendue rapidement, au maximum dans les deux mois qui suivent la saisine du Comité, afin de permettre la poursuite des relations commerciales.

Comment est composé le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Il est composé d’un président issu du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou d’autres juridictions et de quatre autres membres titulaires, choisis en raison de leur expérience en matière de relations commerciales et de production ou de transformation de produits agricoles, chacun doté d’un suppléant.

Les membres du Comité ont été nommés par un décret du 26 février 2022 modifié le 1 er mars 2024.

  • M. Fabrice Dambrine, conseiller d’État en service extraordinaire honoraire, président suppléant.
  • M. Jean-Louis Gerard, ancien membre du comité de pilotage de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, membre titulaire ;
  • M. Jérôme Bédier, trésorier de la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, membre suppléant ;
  • M. Yannick Fialip, président de la chambre d’agriculture de la Haute-Loire, membre titulaire ;
  • Mme Laurence Sellos, présidente de la chambre d’agriculture de la Seine-Maritime, membre suppléant.
  • M. Jean-Bernard Bonduelle, ancien dirigeant du groupe Bonduelle, membre titulaire ;
  • M. Bertrand Rouault, ancien directeur général du développement d’Eurial, membre suppléant.
  • Mme Françoise Moreau Lalanne, inspectrice générale au Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture, et des Espaces Ruraux (CGAAER).

Comment fonctionne-t-il en cas de litige ?

Lorsque le médiateur a notifié aux parties l’échec de la médiation, l’une de ces parties peut saisir le CRDCA dans le délai d’un mois, sous réserve d’en informer immédiatement l’autre partie.

L’instruction et la procédure sont contradictoires et chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.

Une fois le CRDCA saisi, sa présidente confie à un rapporteur le soin d’instruire le dossier. Ce rapporteur peut éventuellement solliciter des éléments ou une audition auprès des différentes parties. Une fois son rapport terminé, le rapporteur le remet à la présidente. Celle-ci convoque alors en séance les deux parties, qui présentent devant le CRDCA leurs observations orales et répondent aux questions des membres. Un expert peut être éventuellement sollicité par la présidente, pour répondre aux questions des membres du comité et des parties. Le rapporteur présente son rapport et ses préconisations pendant cette séance. Après avoir entendu les deux parties, le rapporteur, et éventuellement l’expert, le comité se retire pour délibérer, ni le rapporteur, ni l’expert, ni les parties n’étant présents. Le Comité délibère à la majorité de ses membres. Sa décision est notifiée aux deux parties.

Lorsqu’un membre du CRDCA risque de se trouver en situation de conflit d’intérêts lors de l’examen d’une affaire, il ne participe pas à son examen ni au délibéré s’y rapportant.

Comment saisir le CRDCA ?

Le CRDCA doit être saisi dans des conditions permettant d’établir la date de la saisine :

  • Par lettre recommandée à l’adresse suivante : Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) Bureau du courrier du ministère chargé de l’agriculture À l’attention de Mme M-F Guilhemsans, présidente 78 rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP
  • Ou par courriel à l’adresse suivante : comite-differends-agricoles@agriculture.gouv.fr

La demande doit être accompagnée de la notification du constat par le MRCA de l’échec de la médiation et de la preuve de notification de l’annonce de la saisine du CRDCA à la partie adverse, ainsi que de tous autres éléments utiles à la compréhension du litige. Les recommandations du Médiateur des Relations Commerciales seront adressées directement au CRDCA, une fois la saisine effectuée.

Calendrier des séances publiques

Pour assister à la séance publique, demander le lien de la visioconférence à : comite-differends-agricoles@agriculture.gouv.fr. Limité à 20 participants, aucune prise de parole ou enregistrement autorisé. Lien disponible jusqu'à 30 min avant le début de la séance.

L’interprétation de la loi EGalim par le CRDCA

Le CRDCA a pour principale mission de préciser les conditions d’application des dispositions du code rural et de la pêche maritime issues des lois « EGalim ».

Il le fait tant à l’occasion de l’examen des litiges qui lui sont soumis, dans le cadre des raisonnements qui sous-tendent ses décisions sur des affaires particulières (la « jurisprudence » du CRDCA), que par l’élaboration de « lignes directrices ».

Les litiges portés devant le CRDCA ont donné lieu aux décisions suivantes :

  • Décision n° 2024-01-02 du 19 février 2024, sur des saisines des 2 et 12 janvier 2024 (décision contestée devant la Cour d’appel de Paris) ;
  • Décision n°2024-03 du 21 août 2024, sur une saisine du 26 juin 2024 (décision contestée devant la Cour d’appel de Paris).
  • Décision n°2024-04 du 11 février 2025, sur une saisine du 30 novembre 2024 2024 (décision contestée devant la Cour d’appel de Paris).

Les décisions du CRDCA ne sont pas communicables, ou au mieux partiellement, dès lors qu’elles comportent nécessairement de nombreux éléments couverts par le secret des affaires (cf. Conseil de la CADA n°20241664 du 28 mars 2024 et n°20251927 du 17 avril 2025).

Le CRDCA peut élaborer des lignes directrices pour préciser les modalités d’application des articles L631-24 et L631-24-2 du CRPM. Des positions prises par le Comité à l’occasion d’un litige particulier peuvent être reprises et précisées dans une « Ligne directrice ».

Afin d’informer le public sans porter atteinte au secret des affaires, les principales positions prises par le Comité sur différentes questions d‘interprétation de la loi, tant à l’occasion des affaires dont il a été saisi que de l’élaboration de lignes directrices [1], sont résumées ci-dessous, dans l’ordre des dispositions interprétées :

[1] Lorsqu’une ligne directrice a été élaborée pour reprendre et préciser un élément de la jurisprudence du comité, seule cette ligne directrice figure dans la présente rubrique.

  • Sur le 1er alinéa du I de l’article L631-24 – Contractualisation et préavis - Ligne directrice n°1 « I. Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article. » Ligne directrice n°1 – 18 mars 2024 – Contractualisation et préavis Le fait qu’un contrat-cadre ou contrat non conforme aux dispositions de l’article L.631-24 du CRPM, a été dénoncé et qu’un préavis est en cours, ne dispense pas du respect des dispositions de cet article et donc de la recherche d’un accord conforme à ces dispositions pour la durée restant à courir.
  • Sur le 2e alinéa du II de l’article L631-24 – accord-cadre et contrats individuels – non-renouvellement de l’accord-cadre [Jurisprudence] Aux termes du deuxième alinéa du II de l’article L.631-24 du CRPM : " Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.(…)" Le sort des contrats individuels en cas d’expiration de l’accord -cadre a été abordé par la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) dans son avis n°23-5 du 21 avril 2023 et par le Médiateur des relations commerciales agricoles dans sa recommandation du 23 octobre 2024. Le CRDCA relève que, lorsque des producteurs sont réunis dans une OP à laquelle ils ne transfèrent pas la propriété de leur production, mais donnent un mandat de négociation, celle-ci conclut avec l’acheteur un accord-cadre, qui ne réalise pas la vente, mais fixe l’ensemble des clauses communes à reprendre dans les contrats individuels conclus à cet effet par les producteurs membres de l’OP avec cet acheteur. Conformément aux dispositions précitées de l’article L.631-24 du CRPM, aucun contrat individuel ne peut donc être conclu avant la signature de l’accord-cadre définissant ces clauses communes et les clauses de ces contrats individuels doivent être conformes à celles de l’accord-cadre. De même, le fait d’acheter sa production à un producteur sans avoir conclu d’accord-cadre avec l’OP à laquelle il a donné un mandat de négociation, est sanctionné. L’effet sur les contrats individuels de la dénonciation ou du non -renouvellement de l’accord-cadre conclu entre une OP sans transfert de propriété et son acheteur dépend de la rédaction de ces contrats. Si la question n’est pas traitée par le contrat individuel, il paraît difficile de considérer que celui-ci devient automatiquement caduc du seul fait de l’expiration de l’accord-cadre dont il reprend les clauses. En revanche, et sous réserve de l’appréciation du juge judiciaire, le CRDCA estime qu’il résulte des dispositions législatives précitées que la notification à l’OP du non-renouvellement de l’accord-cadre dans le délai prévu par celui-ci fait obstacle à la reconduction tacite des contrats individuels après l’expiration de l’accord-cadre et que cette notification est suffisante pour en informer les producteurs membres de l’OP. Conformément aux dispositions législatives précitées, même dans le cas où les clauses du contrat-cadre dans leur rédaction en vigueur ne sont pas recopiées dans le contrat individuel et que ce dernier se borne à renvoyer au contrat -cadre, ce contrat individuel doit être regardé comme incorporant des clauses identiques à celles de l’accord-cadre en vigueur au moment de sa conclusion, modifiées par les avenants à cet accord. Après l’expiration du contrat-cadre, donc, les contrats individuels restant en vigueur comprennent toujours, outre leurs clauses propres, celles auxquelles ils renvoient, dans leur dernière version, sans que s’y oppose le fait que ces clauses soient les mêmes que celles figurant dans la dernière version d’un contrat -cadre désormais caduc. Dans ces conditions, la poursuite de l’exécution des contrats individuels jusqu’à leur terme n’est pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.631-24, puisque ces contrats sont bien conformes à l’accord-cadre en vigueur au moment où ils ont été conclus, compte tenu des modifications apportées par les avenants à cet accord- La poursuite de l’exécution du contrat individuel jusqu’à son échéance (sauf résiliation dans les conditions qu’il prévoit) implique donc que producteur et acheteur restent soumis à l’ensemble des obligations prévues dans ce contrat individuel, lequel englobe l’ensemble des clauses de l’ancien accord-cadre qu’il recopie ou auxquelles il renvoie. Continuent ainsi de s’appliquer, dans leur dernière rédaction en vigueur au moment de l’expiration de cet accord-cadre : la formule de calcul du prix (Si un élément de la formule est manquant pour calculer le prix, il doit être négocié entre l’OP et l’acheteur.) ;
  • toutes autres obligations, y compris celles à l’égard de l’OP à laquelle appartient le producteur (transmission d’informations à l’OP, prélèvement des cotisations, etc). C’est en effet l’adhésion du producteur signataire du contrat individuel de vente d’un produit agricole à une organisation de producteurs à laquelle il a donné un mandat de négociation qui est à l’origine de ces obligations, et non pas l’existence d’un accord-cadre en cours de validité entre l’acheteur et l’organisation de producteurs en question.

Pendant la période d’exécution des contrats individuels postérieure à l’expiration de l’accord-cadre, compte tenu du mandat de négociation qu’ils ont donné à l’OP, les producteurs individuels n’ont pas la possibilité de conclure avec l’acheteur un avenant à ces contrats pour en modifier les clauses reprises de l’ancien accord-cadre. En revanche, l’OP, ou l’AOP à laquelle elle a délégué son pouvoir de négociation, et l’acheteur peuvent conclure un accord-cadre à cet effet s’ils l’estiment utile. (Décision 2024-04 du 11 février 2025)

  • Sur le 2e alinéa du II de l’article L631-24 – Réponse à la proposition de contrat ou d'accord-cadre - Ligne directrice n°2 "Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée. » Le fait "de ne pas transmettre, par écrit, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée" est passible d’une amende administrative en application du 4° de l’article L.631-25. Commentaire : Ces dispositions visent à permettre à l’auteur de la proposition de contrat de comprendre les motivations du refus de sa proposition par l’acheteur et de progresser dans sa compréhension des contraintes contractuelles. En effet, il y a souvent disproportion en termes de connaissance des mécanismes de fixation des prix entre les producteurs ou les OP/ AOP les représentant, qui ont des moyens humains limités, et les industriels, qui ont la pratique des achats, de la contractualisation et souvent de la commercialisation avec la grande distribution, et qui disposent d’équipes spécialisées. Une formule tarifaire est en effet le plus souvent un mécanisme complexe faisant intervenir de nombreux indicateurs, coefficients, et paramètres. Il est souhaitable que la négociation soit effectuée dans un temps resserré. Ligne directrice n°2 – 18 mars 2024 – Transmission obligatoire des éléments permettant de comprendre le refus d’éléments de contractualisation En réponse à la proposition de contrat, l’acheteur doit détailler par écrit les indicateurs, coefficients ou paramètres avec lesquels il est en désaccord et proposer des amendements, afin de créer des conditions favorables à un dialogue. Le "délai raisonnable" pour la réponse de l’acheteur à la proposition de contrat est d’un mois. Les négociations commerciales sont couvertes par le secret des affaires, et en particulier le contenu du ou des courriers exprimant les réserves et/ou refus en réponse à la proposition de contrat. Ces éléments peuvent cependant être transmis aux personnes tenues de respecter ce secret, en particulier aux autorités de contrôle, au médiateur des relations commerciales agricoles, au CRDCA, au juge.
  • Sur le III de l’article L.631-24 (2e et 15e alinéas) – Les indicateurs [Jurisprudence] "III. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives : /1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; (…) / (15e alinéa du III) La proposition de contrat ou d'accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges. (…)" Coefficient des indicateurs de coût de production et des indicateurs de marché Ces dispositions impliquent que le prix soit fixé en prenant en compte en premier lieu « un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts ». L’esprit de la loi est que la proportion dans laquelle les indicateurs "coûts de production" sont pris en compte doit être significative (Suffisamment significative pour que la loi ne soit pas vidée de son sens), même si elle est librement négociable. La loi ne fait aucune exception à cette obligation, et ne lie pas la proportion dans laquelle ces coûts de production et leur évolution sont pris en compte dans la construction du prix à la part du marché français dans les débouchés de l’acheteur. Ainsi, le contrat conclu avec un acheteur de lait qui exporterait l’intégralité de sa production devrait néanmoins baser la construction du prix de vente du lait par le producteur en partie sur les coûts de production de ce lait. Par ailleurs, sont également pris en compte « un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ». Pour respecter l’esprit de la loi, la part de ces indicateurs de marché doit également être significative. S’il n’est pas nécessaire que la formule de détermination du prix comprenne un indicateur pour chacun des marchés sur lesquels opère l’acheteur, ni que ces indicateurs soient pris en compte en proportion exacte de la part de ces différents marchés dans son activité, ceux-ci ne doivent pas être manifestement en décalage avec son activité réelle Dans le cas de la conclusion d’un accord de plusieurs années prenant en compte le « mix produits » exact dans la détermination du prix s’agissant des indicateurs de marché, il serait souhaitable qu’une attestation par un tiers de confiance soit produite par l’acheteur si l’autre partie le demande. Au vu des dispositions précitées, la formule de construction du prix attendue par le législateur est du type : X% indicateur(s) coût de production + Y% indicateurs de marché (% marché 1 + % marché 2 + % marché 3). Cette répartition vaut tant pour la détermination du prix de base du contrat, que pour la prise en compte de l’évolution de ses composantes. [2] D’autres formules peuvent néanmoins être admises si elles s’avèrent de portée équivalente. (Décision CRDCA 2024-03). [2] Pour l’exprimer autrement, la formule de construction du prix initial attendue par le législateur est de la forme : X coût de production (ou X1 coût de production 1 + X2 coût de production 2 + …) + Y1 prix de marché 1 + Y2 prix de marché 2 + Y3 prix de marché 3 + … ; et celle de la révision du prix : X indicateur coût de production + Y1 indicateur prix de marché 1 + Y2 indicateur prix de marché 2 + Y3 indicateur prix de marché 3 + … » Évolution des indicateurs Les parties sont libres de définir selon quelle périodicité et dans quelle proportion l’évolution des indicateurs de coûts de production et de prix de marché mentionnés dans le contrat, est prise en compte pour revoir le calcul du prix. Des modifications intra-annuelles sont possibles, dès lors que l’indicateur évolue, cette évolution pouvant être prise en compte en tout ou partie, selon ce qui est convenu. (Décision CRDCA 2024-03).

Fin du texte officiel repris

Source :Ministère de l'Agriculture, publié le — Licence Ouverte / Etalab 2.0.

Consulter la publication d'originehttps://agriculture.gouv.fr/le-comite-de-reglement-des-differends-commerciaux-agricoles-crdca

Texte reproduit dans son intégralité. La mention de la source et de sa date de dernière mise à jour est la seule condition posée par la Licence Ouverte / Etalab 2.0 ; elle ne confère aucun caractère officiel à cette reprise et ne vaut ni reconnaissance ni caution de fildactu.fr par l'émetteur.

Sources

1 source (Ministère de l'Agriculture — Actualités). Chaque lien renvoie vers la publication d'origine — le contenu reste chez son éditeur.

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